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DES DIVERS GAINS DE SURVIE EN GÉNÉRAL

Les principaux gains de survie étaient pour la femme l’augment, les bagues et joyaux, les droits de deuil, d'habitation, de viduité et enfin la virile; pour le mari, la virile et le contreaugment. Nous allons les étudier successivement.

De laugment de dot.

90. — Les origines de l’augment sont assez obscures. Nos. anciens auteurs reconnaissaient unanimement que cette institution n’avait rien de commun avec l’augmentum dotis du droit romain lequel n’était autre chose qu’une augmentation de la dot consentie par la femme au cours du mariage ; mais ils ne parvenaient plus à s'entendre lorsqu'il s’agissait de préciser exactement quelle était l’origine de l’augment de dot, les uns persistant à le faire dériver du droit romain er le rattachant à la donalio propter nuptias et les autres le déclarant issu de l'usage ou de la coutume (1). Ces deux opinions nous paraissent l’une et l'autre beaucoup trop absolues. S'il y avait entre

(1; Nous évitons de parler d’un troisième système, assez accrédité auprès de nos anciens auteurs, qui fait dériver l’augment de dot de l’'hypobolon des Grecs du Bas-Empire. Il est fort probable que la donation propter nuptias el l'hypobolon ne constituaient qu’une seule et même institution sous deux noms différents, en sorte que ce troisième système se confond avec le premier.

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l’augment et la donation à cause de noces d’importantes analogies que le second système méconnaissait, il y avait du moins entre ces deux institutions cette différence, inexplicable dans la première opinion, que la première produisait son effet le plein droit et par la seule force de la loi tandis que la seconde supposait toujours une stipulation préalable. Pour expliquer ces analogies et ces différences il faut renoncer, croyons-nous, à assigner à l’augment, une origine unique et voir dans cette institution le produit de la fusion d'éléments romains et coutumiers. La donatio propter nuptias du droit de Justinien fournit l'idée de proportionner l’augment à la dot et le caractère légal et statutaire du droit fut l’œuvre de la coutume.

91. — Boucher d’Argis définit l’augment de dot wn gain de survie que la coutume ow la convention accordait à la femme en récompense de sa dot sur les biens de son mari prédécéde.

Il résulte de cette définition qu'il y avait deux sortes d’augment: 1° L’augment légal ou coutumier qui était acquis à la femme de plein droit et qui fera seul l’objet de notre étude ; 2° L’augment conventionnel ou préfix qui devait avoir été stipulé dans le contrat de mariage.

Les Coutumes de Bordeaux et de Toulouse consacraient expressément le droit de la femme à l’augment légal. Femme doit gagner le double de sa dot quand le mari va de vie à trépas, disait l’article 47 de la Coutume de Bordeaux. L'article 13 de la Coutume de Toulouse n’était pas moins formel. « Consuetudo est Tolosæ seu usus quod mulieres transductæ per marilos suos, ipsis viris prœmortuis lucrantur et debent recuperare de bonis ipsorum mariltorum et donationes propter nuptias seu agentiamentum ubr constat de agentiamento et de donatione propter nuplias. » (Coutume de Toulouse, Partie III*, titre 1°", article 13).

Un long usage avait également fait admettre l’augment légal dans le Lyonnais, le Beaujolais, les Dombes, le Forez, le Bugey, les pays de Gex et de Valromey, ainsi que dans certaines localités du Dauphiné et de l'Auvergne.

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