‹ Des droits de successionChapitre 43 sur 112 · Î. — DROIT DE SUCCESSION AB INTESTAT PROPREMENT DIT · texte numérisé non relu

Î. — DROIT DE SUCCESSION AB INTESTAT PROPREMENT DIT

EL HO. — [a succession entre époux, introduite à Rome par le prêteur, étaient encore inconnue dans les provinces du Nord à l’époque féodale. Nous lisons, il est vrai, dans les Assises de Jérusalem que nuls home n'est si dreit heir au mari come est sa feine espouze (Assises de Jérusalem, Cour des Bourgeois, ch. 186). Mais cette disposition, évidemment exagérée, était complètement isolée dans la législation féodale : tous les monuments législatifs de l’époque gardaient un silence complet sur le droit de succession des conjoints et nous nous refusons à admettre qu’ils n'aient pas fait mention d’une disposition aussi exorbitante, si elle avait été généralement appliquée.

AUX. — Plus tard, àl’époque monarchique, l'£dit undevir et wxor pénétra cependant, sous l’influence des légistes, dans nos provinces coutumières : il devint bientôt de droit commun et s’appliqua dans toutes les coutumes qui n’en avaient pas autrement décidé. L’époux eut la saisine. Il prima le fisc et les enfants naturels qui ne succédaient pas. Cependant le fisc continua à être préféré au conjoint dans certaines coutumes de l'Ouest et du

Centre (Maine, Anjou, Normandie, Bourbonnais) qui s’en expliquaient formellement (1).

Le droit écrit et'la généralité des coutumes s’accordaient ainsi à reconnaître au survivant des époux le même droit que le préteur lui accordait à Rome, la Bonorum possessio unde vir el uxor. Quant à l’Authentique prœterea, elle n’était pas admise dans les pays coutumiers. Outre que le partage de la communauté assurait dans tous les cas au conjoint pauvre une portion des biens de son conjoint riche prédécédé (2), on avait pourvu au sort de l’époux survivant par de nombreux gains de survie. et spécialement par le préciput, l'entravestissement et surtout par le douaire (3).

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