IL. — DUPRÉCIPUT
A 12. — Le préciput légal est défini par Pothier « le droit que plusieurs coutumes accordent au survivant de deux con-
(1) Les règles applicables à la succession entre époux n'étaient pas sensiblement différentes de celles admises pour les autres successions. Comme tout autre héritier, le conjoint devait être capable et non indigne : il avait la saisine et devait contribuer au paiement des dettes dans la mesure de son droit. Sur certains points cependant on s'était écarté du droit commun : c’est ainsi que les biens advenus à l’un des époux au titre unde vir el uxor n'avaient jamais le caractère de propres. En outre, on refusait généralement au conjoint le droit d’exclure par une acceptation pure et simple les héritiers collatéraux qui n'avaient accepté que sous hénéfice d'inventaire.
(2) Certaines coutumes (Reims, art. 277 ; Anjou, art. 283) accordaient même à l'époux survivant l’usufruit de tout ou partie de la part de communaulé du prédécédé. D'autres (Paris, art. 230 et 314 ; Orléans, art. 316) lui reconnaissaient le même droit, mais seulement après la mort des enfants nés du mariage, et à défaut de descendants d’eux.
(3) 11 faut remarquer toutefois que le douaire était spécial a la veuve et que le mari survivant, dont la femme laissait une fortune personnelle considérable, pouvait se trouver dénué de toutes ressources, lorsqu'iln’avait pas de biens personnels ef que la communauté n'avait pas été prospère. Il y avait là entre le mari et la femme une inégalité de traitement absolument injustifiable, car s’il est vrai de dire, en général, que la nature a donné plus de force à l’homme pour gagner sa vie, cette raison perd toute espèce de valeur, lorsque le mari survivant, âgé ouinfirme, estincapable de pourvoir lui-même à sa subsistance. A. cet égard, la législation des pays de droit écrit nous paraissait bien préférable.
joints nobles de prélever au partage qui est à faire des biens de leur communauté, les biens meubles dépendant de leur communauté, sous certaines charges. » (Pothier, Traité du Préciput légal, n° 414).
L'article 238 de la coutume de Paris consacrait en ces termes le droit du survivant des époux nobles au préciput légal : « quand l'un des deux conjoints nobles, demeurants tant en la ville de Paris que dehors, vivants noblement, prédècède, il est en la faculté du survivant de prendre el accepter les meubles étant hors la ville et faubourgs de Paris sans fraude : auquel cas il est leñu payer les dettes mobilières et les obsèques et funérailles d'icelui trépassé, selon sa qualité, s’il n'y a enfants : els'ily a enfants, partissent par moitié. >
L13.-— Quatre conditions devaient concourir pour que le survivant des époux püt réclamer le préciput. 1° Les deux époux devaient être de condition: noble. — La
fenime noble qui avait épousé un roturier et quilui survivait n'avait pas droit au préciput, parce qu’elle n’avait pu communiquer sa noblesse à son mari, mais à l'inverse la veuve d’ur noble, quoique roturière d’origine, pouvait invoquer l’article 238, parce que le mariage l'avait ennoblie.
2° Le prémourant des époux ne devait pas laisser d'enfants, ou plus exactement aucun enfant ne devait se présenter à sa succession. Les descendants renoncçants ou exhéredés ne faisaient donc pas obstacle à l'exercice du préciput et il en était de même à fortiori des enfants nés d’un précédent mariage du survivant, lesquels ne pouvaient en aucun cas succéder au nouveau conjoint de leur auteur.
3° Les époux devaient être mariés sous le régime de la communauté. Pour n’être pas expressément formulée dans le texte de la coutume, cette troisième condition n’en était pas moins admise par tous les auteurs. L'ancien article 131 ne comprenait, en effet dans le préciput que les biens communs et Pothier nous apprend qu'il résultait du procès-verbal que la nouvelle coutume n’avait pas entendu innover. Le mot préciput impliquait d’ail-