‹ Des droits de successionChapitre 45 sur 112 · NET · texte numérisé non relu

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leurs l’idée d’un prélèvement avant partage et il ne pouvait être question de partage sans une masse indivise, une communauté.

4 Enfin la femme survivante devait accepter la communauté. Nous venons de dire, que le préciput s’analysait en un prélèvement avant partage : il ne pouvait donc être réclamé quand iln’y avait pas lieu à partage et c’est précisément ce qui arrivait lorsque la femme renonçait à la communauté.

L1Æ4.— Le préciput comprenait tous les meubles à l’exception de ceux qui se trouvaient dans la ville et faubourgs de Paris. La raison de cette exception, dit Pothier, vient apparemment de ce que le luxe, ayant commencé à Paris avant que de se répandre dans les provinces, on a cru que les meubles que les personnes demeurantes à Paris auraient dans Paris seraient souvent d’une valeur trop considérable.

Pour être soumis au préciput, les meubles devaient se trouver hors la ville et faubourgs de Paris « sans fraude >», c'est-à-dire qu'il n’y avait pas lieu de tenir compte de ceux qui, devant régulièrement être à Paris, n’avaient été transportés ailleurs que pour augmenter l'importance du préciput.

Les meubles incorporels étaient-ils compris dans le préciput ? — Lebrun et Pothier, après avoir résolu la question négativement, avaient fini par se rallier à l’affirmative en faisant remarquer que l’expression meubles, employée par la coutume, était générale et devait comprendre tous les meubles corporels et incorporels. La première opinion de ces auteurs nous paraissait préférable. En exigeant que les meubles se trouvent hors la ville et faubourgs de Paris, l’article 238 laissait suffisamment entendre que sa disposition n’était pas applicable aux meubles incorporels « qui nullo continentur loco ». D'autre part, les coutumes qui avaient voulu comprendre les créances dans le préciput, avaient pris soin de s'en expliquer formellement (Soissons, Reims, Laon), et le silence gardé sur ce point par la nouvelle coutume de Paris était d'autant plus signific:tif que l’ancien article 131 soumettait expressément au préciput les meubles et créances, et que ces derniers mots « et créances » n'avaient pas été reproduits dans la nouvelle rédaction (Boissonade, op. cit. p. 293).

143%, — Le survivant des époux qui avait recueilli le préciput était tenu de payer les dettes mobilières et les frais funéraires de son conjoint.

Malgré la généralité des termes de la coutume qui parlait des dettes mobilières sans distinction, nos anciens auteurs s’accordaient pour la plupart à décider qu'il n'y avait lieu de mettre à la charge de l’époux préciputaire que les dettes mobilières com munes, à l’exclusion de celles qui étaient propres au conjoint prédécédé. On faisait remarquer en ce sens et avec beaucoup de raison croyons-nous, que le préciputaire, qui ne succédait qu'aux biens communs ne pouvait être tenu que des dettes corrélatives à ces biens, c’est-à-dire des dettes de la communauté. « Pour qu'il put être tenu des autres, disait Pothier, 27 eùt fallu que la coutume s'en expliquät d'une manière plus formelle, ce que n'aya pas fait, les dettes mobilières dont elle le chargent doivent être entendues «secundum subjectam materiam », de celles de la communauté. >» (Pothier, Traité du Préciput, n° 435).

On s’accordait généralement aussi à admettre que l’époux préciputaire était tenu wltra vires. Toutefois, la question de savoir s’il n’y avait pas lieu de limiter à l'importance du préciput l'obligation de la femme survivante qui avait fait inventaire, était vivement controversée. Lebrun était d'avis que même en ce cas la veuve était obligée au delà de son émolument et il en donnait pour raison qu’en acceptant le préciput elle avait pris à sa charge, par une sorte de marché à forfait, toutes les dettes mobilières de la communauté. Nous préférons croire, avec Despeisse, que la femme n’était tenue dans notre hypothèse que jusqu’à concurrence de son émolument. Le préciput constituait, en effet, un véritable droit de communauté, qui n’était accordé qu’aux époux communs en biens et à titre de prélèvement avant partage: il y avait donc lieu de lui appliquer les principes généraux de la communauté et, en particulier, l’article 228 de la coutume de Paris qui disposait que la femme ayant fait loyal inventaire n’était tenue des dettes communes que jusqu’à concurrence de son émolument.

116. — Le préciput légal que nous venons d'étudier d’après la coutume de Paris, existait aussi dans un grand nombre d’autres coutumes, et souvent avec des caractères tout différents. Nous savons déjà qu'à Laon, Reims et Soissons il comprenait les créances aussi bien que les meubles corporels. En Lorraine, il était accordé indistinctement aux nobles et aux roturiers et pouvait être réclamé même en présence d'enfants. A Metz et à Blois, il portait non seulement sur les meubles, mais encore sur une partie des conquêts en propriété ou en usufruit. — Relativement aux obligations du préciputaire, les coutumes ne présentaient pas une moindre diversité. Les unes reproduisaient la disposition de l’article 238 et mettaient à la charge de l’époux survivant les dettes mobilières de la communauté ainsi que les frais funéraires. D’autres (Charny) s’en tenaient au droit commun et laissaient les frais funéraires à la charge de la succession. Enfin, un certain nombre de coutumes comprenaient en outre dans le préciput l'obligation de payer certains legs modiques, connus sous le nom de legs pieux, parce qu’ils contenaient des aumônes pour les pauvres ou des offrandes à l’Église pour des prières. (Pothier, op. cit., n° 438).

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