IV. — DE L’ENTRAVESTISSEMENT
11S.— L’Entravestissement ou ravestissement était un avantage que certaines coutumes du Nord (Douai, Lille, Arras, Valenciennes) accordaient au survivant des époux sur la part de communauté du prédécédé.
On distinguait deux sortes d’entravestissement : l’un, conventionnel, ou entravestissement par lettres, était subordonné à !a convention des parties ; l’autre, légal, ou entravestissement de sang, était acquis de plein droit au survivant des époux ; c’est ce dernier seul qui doit nous occuper. |
L’entravestissement de sang n'était en général accordé au survivant des époux qu’autant qu’il avait eu des enfants de son conjoint. Certaines coutumes (Lens, Cambrai) exigeaient même que ces enfants fussent encore vivants au moment du décès du prémourant de leurs auteurs ; mais c'était là une disposition exceptionnelle, et la généralité des coutumes décidaient que l’entravestissement était acquis au survivant des époux par cela seul que son mariage n’avait pas été stérile, et sans qu’il y ait à distinguer si les enfants avaient ou non survécu.
L’entravestissement comprenait en général la pleine propriété de toute la part de communauté de l'époux prédécédé. II en résultait pour le survivant un avantage d’autant plus considérable que la communauté avait dans les provinces du Nord une étendue exceptionnelle et qu’elle comprenait même les immeubles qui appartenaient aux époux au moment du mariage. Aussi la plupart des coutumes avaient-elles cru devoir sanvegarder les intérêts des enfants, en restreignant le droit du conjoint qui convolait en secondes noces. C’est ainsi qu’à Arras, l’époux qui se remariait perdait tous ses droits sur les immeubles entravestis. À Mons et à Lille, il perdait la propriété de la moitié des meubles. Enfin la coutume de Douai, tout en le maintenant en possession des meubles et des immeubles, réduisait son droit sur ces biens à un simple usufruit.
Remarquons enfin que le plus grand nombre des coutumes qui admettaient l’entravestissement, décidaient qu'il ne pourrait avoir lieu qu'une seule fois. Le veuf ou la veuve, qui avait obtenu ce gain de survie à la suite de son premier mariage et qui s'était remarié, n’était donc pas admis à le réclamer une seconde fois s’il venait à survivre à son nouveau conjoint. Au contraire, l'époux binube qui n'avait pu, faute d'enfants, obtenir l’entravestissement dans la succession de son premier conjoint pouvait le réclamer à la suite de son second veuvage, s’il avait eu des enfants de sa nouvelle union (Denisart, Collection de décisions nouvelles, v° Entravestissement).