V. — Du douaire
2419. — Le douaire est défini par Pothier : « ce que la convention ou la loi accorde à la femme dans les biens de son mari, pour sa subsistance, en cas qu'elle lui survive. >» (Pothier, Traité du douaire, n° 1).
On voit par cette définition qu’il y avait deux sortes de douaire : 1° Le douaire conventionnel ou préfix, qui résultait d’une convention, et la plupart du temps,, du contrat de mariage ; 2° Le douaire légal ou coutumier, qui était acquis à la veuve indépendamment de toute stipulation. — Cette seconde espèce de douaire fera seule l’objet de notre étude.
120. — C’est dans Le droit germanique, modifié et adouci sous l'influence canonique, qu’ilfaut chercher l’origine du douaire. — Nous avons vu que chez les anciens peuples de la Germanie, le mari, loin de recevoir comme à Rome une dot de sa femme, n’acquérait sur elle le #undium que moyennant un certain prix, versé entre les mains de ses parents. Nous avons également signalé, pendant la période barbare, l'institution du morgengabe, sorte de donation que le mari faisait habituellement à son épouse au lendemain du mariage. — L'importance du morgengabe ne tarda pas à s’accroitre à mesure que, sous l’influence de la civilisation chrétienne, l'achat de la femme par le mari tendit à devenir fictif. D'autre part, ce don du matin, qui était acquis à l’épouse dès le lendemain de ses noces et comme prix de sa virginité, était trop contraire à la notion chrétienne du mariage pour que l’Église ne se soit pas efforcée de le dépouiller de ce qu’il avait de grossier et de sensuel pour le mettre en harmonie avec ses nouvelles doctrines. Sous l'influence des canonistes, l’ancien morgengabe ne tarda pas, en effet, à changer de nom et de caractère et une institution nouvelle, le douaire, naquit de cette transformation.
Dés 528, le concile d’Arles vint substituer au don du matin qui était toujours resté plus ou moins facultatif, l'obligation pour le
mari de doter sa femme. « Nullum sine dote fiat conjugium ». Cette donation du mari à la femme, qui devait être proportion nelle à la fortune du mari, n’intervenait plus au lendemain du mariage mais devait être faite au moment de la célébration « ante ostium ecclesiæ. >» Toutefois, par un souvenir de l’ancien don du matin, le douaire n’était définitivement acquis à la femme qu'après qu'elle avait mis le pied dans le lit nuptial. — Nous retrouverons plus tard cette ex igence dans un certain nombre de coutumes.
L1212.— De ce que le douaire constituait au sixième siècle une obligation pour le mari, il faudrait bien se garder de conclure que, dés cette époque, il existait de plein droit au profit dela femme. Nous tenons pour certain, au contraire, qu'à l’origine il dut toujours être réglé par convention. Mais la difficulté est de savoir à quelle époque il devint légal. D’après Beaumanoir, le douaire légal aurait été consacré pour la première fois en 1214 par une ordonnance du roi Philippe-Auguste. « La générale coustume des douwaires, dit le vieux jurisconsulte, s2 comimencha par l’establissement du bon roi Philippe, roy de France, li quels régnait en l'an mil deux cent et quatorze. Et devant cest establissement du bon roi Philippe, nule femme n'avait douaire fors tel qur lui élait convenancé par mariage » (Coutume de Beauvoisis XIII, 12.)
Sans partager sur ce point l'opinion de Beaumanoir, nous croyons qu'on est mal fondé à lui opposer les dispositions du concile d'Arles et la maxime Nullum sine dote fiat conjugrium. Assurément, si l’on entend dire que le douaire fut légal à compter du jour où le mari fut obligé de doter sa femme, l'erreur de Beaumanoir se trouve être du mème coup victorieusement établie. Mais telle n’est pas la conception que nous nous faisons du douaire légal. Pour nous, le douaire fut légal à compter du jour où il fut acquis à la femme indépendamment de toute stipulation. Or, il est certain qu’il n'avait pas encore revêtu ce caractère à l’époque du concile d'Arles, puisque, d’après la décision de ce concile, 1l devait être expressément constitué au moment du mariage « ante
ostium ecclesiæ ».— Est-ce à dire que nous pensions avec Beau— manoir que jusqu’au XIII siécle, le douaire ne fut jamais admis de plein droit au profit de la femme ? Assurément non. À défaut de l’argument précédent, dont nous avons démontré l’inanité, il ya un texte des Assises de Jérusalem, qui répond péremptoirement à l’assertion de la coutume de Beauvoisis: « L'usage est», disent les Assises de Jérusalem, « que quand l’ome mruert, de toutes les choses, queles que eles soient, muebles et stables que l’on li trouve, se li chevalier est, sa feme en doit avoir la moitié. (Haute Cour, livre de Jeoffroy le Fort, art. 16.) On voit qu'il n’est pas du tout question ici de convention ; c'était l'usage, c’est à dire la loi qui accordait à la veuve, dès le XI° siècle, la moitié des biens de son mari. — Il est possible toutefois que le douaire légal ait été réservé jusqu’à Philippe-Auguste aux femmes nobles. Sans prétendre émettre à ce sujet autre chose qu’une conjecture, nous pouvons faire remarquer en sa faveur que le passage des Assises de Jérusalem cité plus haut lui serait assez favorable, et qu’elle aurait en outre l'avantage de concilier avec cette disposition, le texte précité de Beaumanoir, qui, ayant pu vouloir attribuer à l’ordonnance de 1214, non pas la paternité de l’institution, mais sa généralisation, son extension aux femmes roturières, aurait dès lors formulé une opinion à l’abri de toute critique.
12%. — Le douaire ne constituait pour la veuve ni une donation ni un titre de succession, mais l’acquittement d’une dette née du mariage. — Pour le douaire légal, il est de toute évidence qu'il ne constituait pas une donation, puisque, de par définition, 1l était acquis de plein droit à la femme, et qu’une donation ne saurait se concevoir sans donateur. Quant au douaire conventionnel, nos anciens auteurs ne le considéraient pas luimême comme une libéralité, et ils l’affranchissaient à ce titre des règles qui gouvernaient les donations, et notamment de l’insinuation. C’est qu’en effet, comme le remarque judicieusement Pothier, une donation est une libéralité que l’on fait à quelqu'un sans y être forcé « liberalilas nullo cogente f'acta ». Or, pas
plus que le douaire coutumier. le douaire préfix ne pouvait avoir ce caractère puisqu'il procédait, lui aussi, d’une obligation du envers la femme.
123.— Ne doit-on pas dire au moins que le douaire légal constituait pour la veuve un titre de succession ? La question peut paraitre au premier abord plus douteuse. L'époque de l'ouverture du douaire, la saisine que la plupart des coutumes accordaient à la douairière et la nécessité où se trouvait celle-ci de contribuer au paiement des dettes proportionnellement à la portion des biens du mari qu’elle recevait, tout cela pourrait donner à penser que la situation de la veuve venant recueillir son douaire était la même que celle d’un héritier ab intestat. — I] est certain qu'il y avait entre ces deux situations d'importantes analogies, mais 1l est non moins certain qu’il y avait entre elles des différences trop profondes pour qu’il püt être question de les assimiler. A la base de toute dévolution successorale, nous trouvons, en effet, la volonté du défunt. Ce sont ses affections présumées qui ont toujours présidé depuis Justinien à l’établissement de l’ordre hiérarchique des héritiers. Or, un tel fondement ne saurait évidemment être assigné au douaire. En imposant au mari l’obligation de doter sa femme pour le cas où elle viendrait à lui survivre, notre ancien droit ne s’était pas préoccupé de consacrer un résultat voulu par le mari. Il n'avait vu qu’une chose, c’est que la protection que le mari avait jurée à sa femme devait engendrer à sa charge l’obligation de pourvoir à la subsistance de sa veuve, et c’est en partant de cette idée qu'il avait fait du douaire la conséquence nécessaire et obligée du mariage.
Il y aurait bien d’autres différences à signaler encore entre le droit de la douairière et celui de l'héritier. Nous nous en tiendrons à celle qui précède, qui suffit à elle seule à prouver qu'il ne saurait être question d’assimiler, sous prétexte d’analogies dans leurs effets, deux institutions aussi divergentes dans leur point de départ et dans leur fondement. (V. en ce sens. Pothier, op. cit.,n%5 et 6).
Au surplus, quand on parle d’analogies dans les effets, il ne
faudrait pas s’exagérer non plus la portée des points de ressem— blance qui existaient entre les effets du douaire et ceux de la vocation successorale. Il y avait sans doute entre eux des points communs, nous l’avons nous-même reconnu, mais 1l y avait aussi des différences considérables. C’est ainsi, pour n’en prendre, qu’un exemple, que la douairière pouvait critiquer les aliénations, à titre onéreux consenties par son mari pendant le mariage lorsqu'elles avaient eu pour objet les biens affectés à son douaire tandis que l'héritier le plus favorable devait toujours respecter les actes à titre onéreux consentis par son auteur. — Nous concluons donc que le douaire ne constituait pour la veuve ni une donation ni un titre de succession, mais l’acquittement de la dette que le mari avait contractée envers elle au moment du mariage, de pourvoir à sa subsistance si elle venait à lui survivre.
12%. — La plupart des coutumes accordaient indistinctement le douaire légal à la femme noble et à la femme roturière. Exceptionnellement, la coutume de Saintonge n’admettait pas ia femme roturière à se prévaloir du douaire coutumier tandis qu’à l'inverse, les coutumes du Maine et de l’Anjou en refusaient le bénéfice à la femme noble qui avait déjà hérité lors du mariage d’un de ses lignagers.
Dans certains pays et notamment dans le ressort de la coutume de Paris (article 253), on reconnaissait en outre un douaire légal aux enfants nés du mariage. Nous n’avons pas à parler ici de cette institution. Constatons seulement que dans la plupart des coutumes qui l’admettaient, ce douaire était la contre-partie de celui de la femme, et qu’il avait pour objet la propriété des biens, dont l’usufruit constituait précisément le douaire de la veuve.
123%. — Le douaire était virtuellement acquis à la femme dès le moment où le mariage avait reçu sa perfection par la bénédiction nuptiale. C'était, semble-t-il, la seule solution possible, une fois admis que le douaire n’était autre chose que l’acquittement d’une dette née du mariage. Cependant un certain nombre de coutumes, influencées sans doute par les traditions germaniques et le souvenir de l’ancien morgengabe, décidaient expressément
Ta
que le douaire, n’était acquis à la femme qu’à son coucher. « Za flemme gagne son douaire au coucher, » disait l’article 352 de la coutume de Normandie. La coutume de Bretagne n'était pas moins formelle dans son article 450. « Femme gagne son douaire ayant mis le pied aw lit ». Les coutumes de Cambrai et de Ponthieu se servaient d’expressions à peu prés identiques. Mais ces coutumes « charnelles » étaient loin de constituer la règle générale, et l’on s’accordait au contraire à décider, dans la plus grande partie des pays coutumiers que le douaire était acquis à la femme dès le moment de la célébration du mariage. C’est ainsi que la coutume de Paris (article 248) se référait, pour déterminer l'étendue du douaire, « aw jour des épousailles et bénédiction nuptiale > et bien que la coutume d'Orléans (arti- : cle 218) parlât de « consommation du mariage >», un de ses rédacteurs, Chotard, nous apprend qu'on avait entendu désigner par là, non pas l’union sexuelle, mais la perfection juridique du mariage, réalisée par la bénédiction nuptiale.
Suivant le droit commun, la femme avait donc droit au douaire dès le moment de la célébration du mariage. Toutefois, comme ce droit ne s’ouvrait jamais qu'au profit de la veuve, son efficacité était évidemment subordonnée à la condition du prédécès du mari. Il fallait, bien entendu aussi, que le mariage fût valable et susceptible de produire ses effets civils. Néanmoins, et par applition des règles du mariage putatif, la femme avait droit au douaire lorsqu'elle avait ignoré, au moment de la célébration de son mariage le vice qui l’infectait, et alors même que sa bonne foi avait cessé au moment du décès de son mari (Pothier, op. cût., n° 7).
126. — En principe, le douaire portait sur tous les immeubles qui étaient possédés par le mari au jour du mariage. Cependant, à l’époque féodale, il ne portait pas sur les fiefs, lesquels n'étant concédés qu’à charge de service militaire ne pouvaient jamais appartenir à des femmes. — Dans la plupart des coutumes (Paris, Orléans, etc.), la femme pouvait en outre réclamer son douaire sur les immeubles qui étaient advenus au mari de ses ascendants pendant le mariage, soit à litre de succession, soit à tout autre
titre équivalent. Quelques-unes de ces coutumes reconnaissaient même à la veuve un douaire subsidiaire sur les conquêts, lorsque les biens propres laissés par le mari n'étaient pas suffisants pour la remplir de son droit (Orléans, 221, Dunois, 73).
Un certain nombre de coutumes du centre (Berri, Bourbonnais) accordaient le douaire indistinctement sur tous les immeubles du mari, sans distinguer entre ceux qu’il possédait au moment du mariage et ceux qui lui étaient advenus par la suite. Ces coutumes exceptaient cependant les conquêts sur lesquels la femme avait déjà un droit de communauté. « La raison de l’exceplion des conquêts, dit Pothier, est qu'il doit suffire à la femme d'avoir sur ces conquêts un droil de communauté... et il suffil pour que ces conquêts ne soient pas sujets au douaire que la femme ait pu y avoir droit comme commune. >» La femme, même renonçante, ne pouvait donc, dans ces coutumes, exercer son douaire sur les conquêts de communauté.
Enfin, une dernière catégorie de coutumes, au lieu d’assigner pour assiette au douaire telle ou telle catégorie des immeubles du mari, avaient tarifé ce gain de survie à une certaine somme d'argent, généralement établie en proportion de la dot. Tel était le système consacré par les coutumes de Bourgogne et de Tours.
127. — La variété que nous venons de rencontrer dans les coutumes sur le point de savoir quels étaient les biens affectés au douaire, nous apparaît non moins grande, en ce qui concerne la quotité de ce gain de survie.
À Paris et à Orléans, le douaire était de la moitié des immeubles du mari. En Normandie, en Bretagne, dans le Maine et dans l’Anjou, il était du tiers. Aïlleurs, il variait avec la qualité des personnes ou la nature des biens. C’est ainsi que dans le Boulenois les veuves nobles avaient le tiers des biens et les roturières la moitié, tandis qu’à Calais, le douaire était de la moitié des fiefs et seulement du tiers des biens de roture. Certaines coutumes du centre, telles que celle de Menetou, locale de Blois, fixaient le douaire à une somme de 50 ou de 100 sous d’or, suivant qu'il y avait ou non des enfants. Enfin la coutume du
comté de Bourgogne accordait à la veuve un douaire d’une importance proportionnelle à celle de la dot et le fixait au tiers de la valeur de cette dot.
128. — L'ouverture du douaire était subordonnée dans toutes les coutumes à la condition du prédécès du mari. Loysel disait en ce sens : « Jamais marine paya douaire » (Institutes coutumières, Règle 141°). — La question de savoir si la mort civile devait être assimilée, au point de vue qui nous occupe, à la mort naturelle était diversement résolue suivant les coutumes. Une seule coutume, la coutume de Melun, se prononçait expressément pour l’affirmative. D'autres (Nevers, Bourbonnais) étaient formelles en sens contraire, et Pothier nous apprend qu’on devait ranger dans cette dernière catégorie toutes les cou— tumes qui avaient gardé le silence sur la question (Pothier, 09. cit. n° 155).
En principe, la mort naturelle du mari donnait donc seule ouverture au droit de la femme. Il résultait de la que celle-ci ne pouvait jamais réclamer son douaire pendant le mariage (1). D'autre part, le prédécès du mari constituant une véritable condition suspensive, cette condition une fois accomplie rétroagissait au jour de la formation de l'obligation, c’est-à-dire au jour de la célébration du mariage. La veuve pouvait donc faire tomber les aliénations qui avaient été consenties par son mari au préjudice de son douaire. Elle avait. à cet effet, un droit de suite contre les tiers détenteurs (Bouteillier, Somme rurale, I, 97). Toutefois l'intérêt de ces tiers détenteurs fit plus tard refuser à la femme survivante le droit de critiquer les aliénations consenties par son mari, lorsqu'elle trouvait dans la succession des immeubles suffisants pour la remplir de son droit, et l’on permit même aux acquéreurs de se soustraire à toute réclamation ultérieure de sa
(1) Certaines coutumes (Maine, Nivernais) permettaient cependant à la femme de se pourvoir par justice pour avoir provision de son douaire, du vivant même de son mari, lorsque celui-ci venait à pauvreté évidente par mauvais ménage el par dissipation.
part, en exigeant son concours et sa renonciation dans l’acte d’allénation.
128. — Dans le plus grand nombre des coutumes, la veuve était saisie de plein droit de son douaire dès le jour du décès de son mari. « Douaire, soil coulumier ou préfix, disait l’article 236 de la coutume de Paris, saisit, sans qu'il soit besoin de le demander en jugement et courent les intérêts et arrérages du jour du décès du mari». — Cependant, en Normandie et à Orléans, le douaire n’élait acquis à la femme que du jour de sa demande. En outre, dans cette dernière coutume, la femme qui avait à choisir entre le douaire coutumier et le douaire conventionnel, n’était saisie de l’un ou de l’autre qu’à compter du jour de son option. — La coutume de Blois, par une disposition tout à fait exceptionnelle, décidait « que Ze douaire prefix était du du jour du trépas et le douaire coutuwmier le jour qu'il en est requis el non plus tôt. >»
129. — Au milieu de cette incohérence dans la législation sur le douaire, nos anciennes coutumes s’accordaient cependant sur un point, c’est que le droit de la veuve ne consistait jamais qu’en usufruit. — Cette uniformité de décision s'explique aisément. On sait qu’une des principales préoccupations de nos anciens jurisconsultes était d’assurer le maintien des biens dans les familles et d'empêcher leur passage d’une famille dans une autre. Il est naturel, dès lors, que le législateur se soit efforcé de concilier le respect dû à ce grand principe avec la faveur qui lui paraissait mériter la veuve et qu’il n’ait accordé à celle-ci qu'un simple droit d’usufruit.
230. — Les droits de la veuve sur le douaire n'étaient pas sensiblement différents de ceux d’un usufruitier ordinaire. Comme tout usufruitier, la femme faisait siens les fruits, tant naturels que civils des biens soumis à son droit ainsi que les arrrérages des rentes. Elle pouvait percevoir ces fruits, soit par elle-même, soit par les personnes auxquelles elle déléguait ses pouvoirs. Toutefois, un certain nombre de coutumes donnaient aux héritiers du mari, sous forme de retrait, un droit qui les
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faisait préférer à l'étranger, auquel la femme avait loué ou vendu son usufruit. (En ce sens, coutume de Berri, article 18, titre 8 ; coutumes de Sedan et de Calais).
231. — Les obligations de la douairière se réglaient, comme ses droits, suivant les règles générales applicables en matière d’usufruit. Comme tout usufruitier, la femme devait jouir des biens qui composaient son douaire-en bon père de famille et les rendre en bon état à la fin de l’usufruit. Elle était tenue aussi d’acquitter toutes les charges dont ces biens pouvaient être grevés, telles que ventes foncières, dimes, champarts, etc. — Sur un point spécial, la situation de la douairière était cependant préférable à celle de l’usufruitier. On sait, qu'avant d'entrer en jouissance, l’usufruitier devait fournir une caution qui garantissait la stricte exécution de ses obligations. À l’époque féodale, cette règle fut appliquée à la douairière dans toute sa rigueur. Mais la plupart des coutumes se départirent plus tard de cette exigence et se contentèrent du serment de la veuve, lequel reçut le nom de caution juratoire, par opposition à la caution fidéjussoire, qui était due par l’usufruitier. La nécessité de la caution fidéjussoire fut cependant maintenue au cas de second mariage, et aussi dans certaines coutumes (Nivervais, Berri) lorsque le douaire de la femme revêtit le caractère d’un quasi-usufruit.
13%%.—Ilne nous reste plus pour terminer notre étude du douaire qu’à signaler Les principaux événements qui mettaient fin à ce gain de survie.— Indépendamment des causes normales d’extinction de l’usufruit, le douaire s’éteignait : 1° En cas d’inconduite de la veuve pendant l’année du deuil ; 2° En cas d’adultère Judiciairement constaté ; 3° En cas de supposition de part ; 4° Quand la femme avait quitté le domicile conjugal sans l’autorisation de son mari et sans cause légitime ; 5° Dans certaines coutumes (Anjou, Bourbonnais), quand elle avait mésusé des héritages qui composaient son douaire ; 6° Enfin, en Bretagne, quand elle avait convolé avec son domestique.