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TITRE DEUXIÈME SUCCESSION TESTAMENTAIRE

A. Pays de droit écrit

133. — Nous n'avons rien de spécial à dire jde la succession testamentaire entre époux dans les pays de droit écrit. On suivait dans le Midi les règles romaines et les libéralités testamentaires y étaient pleinement permises entre les conjoints. — Remarquons seulement que l'ordonnance de 1735 abrogea, dans son article 77, l’usage des testaments mutuels entre époux.

B. Pays de coutume.

M=2323 Dis. — Les monuments législatifs de notre premier droit coutumier s’accordaient en général à reconnaître la validité des donations testamentaires entre époux. Ainsi, d'apres les Établissements de Saint-Louis, les conjoints sans enfants mâles pouvaient s’avantager par testament jusqu’à concurrence du tiers de leurs biens (Établ. de St-Louis, I, ch. 14. De même les Assises de Jérusalem, quoique prohibant en général les donations entre époux, apportaient à cette règle une exception pour les libéralités testamentaires qu’elles autorisaient sans restrictions entreiles conjoints. (Assises de Jérusalem. Cour des Bourgeois, ch. 43 et 44. Adde Beaumanoir. Cout. de Beauv., ch. XII, et Pierre Desfontaine, Conseil à un amy, ch. XXXIII.)

À cette législation relativement libérale succéda, vers la fin du xiv'siècle, une prohibition absolue de tous avantages entre époux, même testamentaires. Nous lisons, en effet, dans un auteur de l’époque, Desmares, que « hommes et femmes conjoincts par

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