MOT
mariage ne se peuvent rien donner l'un à l'autre par testament, combien qu'ils puessent faire entre vifs don mutuel de leurs meubles et conquêts el non autrement ». Il faut sans doute chercher la raison de cette rigoureuse prohibition dans le principe de la conservation des biens dans les familles, qui exerça une si grande influence sur notre droit coutumier. On craignit que les époux ne se laissassent aller trop facilemeht à se faire des libéralités réciproques aux dépens de leurs héritiers, et on crut devoir sauvegarder les droits de ces derniers en interdisant aux conjoints de s’avantager autrement que par un don mutuel, qui ne pourrait avoir lieu qu’à défaut d'enfants, etqui ne comprendrait jamais que les meubles et les conquêts.
132. — Nous retrouvons ces principes en vigueur dans la législation des coutumes rédigées, vers le milieu du xvi° siècle, avec cette différence: toutefois que si la prohibition constituait toujours la règle dominante, elle n’était plus la règle absolue. Tandis, en effet, que la généralité des coutumes (Paris, art. 282 ; Orléans, art. 280) continuaient à prohiber entre époux toutes libéralités testamentaires, directes ou indirectes, un certain nombre, plus libérales, autorisaient les conjoints à s’avantager par testament. Mais ces coutumes, d'accord sur le principe, se diversifiaient à l'infini lorsqu'il s'agissait de déterminer soit les cas où le legs était licite, soit le quantum qu'il pouvait atteindre ou les biens sur lesquels il pouvait porter.
En ce qui concerne les conditions auxquelles la validité du legs était subordonnée, quelques coutumes (Mantes, Touraine) exigeaient formellement qu’il n’y eût pas d'enfants, tandis que le plus grand nombre déclaraient le legs licite, soit qu’il y eût ou non des enfants (Chartres, Peronne, Châteauneuf).
Relativement au quantum du legs et aux biens sur lesquels il pouvait porter, la plupart des coutumes (Dreux, Péronne, Chartres, Ponthieu), permettaient de léguer au conjoint les mêmes biens qui pouvaient être légués à un étranger, et dans les mêmes proportions. D’autres, au contraire, faisaient des distinctions. Ainsi, d’après la coutume de Reims, les époux re pouvaient
se léguer que la propriété de leurs meubles et conquêts et seulement l’usufruit des immeubles qu’ils possédaient avant le mariage. A Amiens, on distinguait suivant qu’il y avait ou non des enfants. Dans le premier cas, le legs fait au conjoint ne pouvait consister qu'en usufruit, tandis qu’à défaut d'enfants, l'époux pouvait recevoir autant qu’un étranger (Cout. d'Auvergne).
1323%.— En présence d’une telle diversité, il y:avait intérêt à savoir par quelle coutume les époux étaient régis quant au point qui nous occupe. Les dispositions des coutumes, en cette matière. constituaient-elles des statuts réels ou, au contraire, des statuts personnels ? Ce qui pratiquement se réduisait à cette alternative : pour apprécier la validité d’un legs entre époux, faut-il s'attacher à la situation des biens ou au domicile du testateur ?.. Ricard voyait dans la faculté de disposer entre époux une question de capacité, et décidait en conséquence qu’il y avait là un statut personnel. Pothier, au contraire, tenait pour la réalité, en faisant remarquer qu'on appelait statuts réels toutes les lois qui étaient relatives aux biens, et qu'il était impossible de ne pas reconnaître ce caractère aux dispositions législatives concernant les donations entre époux: Cette seconde opinion avait, en général, prévalu. Elle n’était d’ailleurs applicable qu'aux immeubles, qui seuls avaient une situation : quant aux meubles, à défaut d’assiette fixe, leur disponibilité suivait les variations du domicile du testateur, à la seule condition que la translation du domicile n’ait pas été effectuée frauduleusement.