TITRE TROISIÈME DES SECONDES NOCES
136. — Les Constitutions Feminæ quæ et Hac Edictati, appliquées sans difficulté dans le midi de la France, ne paraissent pas avoir été reçues à l’origine dans les pays coutumiers. Sauf quelques rares coutumes (Reims, Lille, Valois), qui avaient songé à restreindre le droit de disposition de la veuve vis-à-vis de son
nouvel époux, la généralité de nos provinces coutumières ne faisait aucune distinction à ce point de vue entre les premiers et les seconds mariages, non plus qu'entre le cas où l’époux qui convolait en secondes noces avait ou non des enfants de sa première union.
Dès le XIII siècle, Beaumanoir se plaignait de cet état de choses et exprimait le regret de voir sacrifier ainsi les intérêts des enfants du premier lit : « L’on doit moult bien secourre à cheux qui sont désirelés en testament par le nortement de leurs parastres et marastres, car 1 avient à la fois que la femme pour faire la volonté de son second mari li laisse à li ou à ses enfants de l'autre feme ses meubles, ses conquêts et le quint de son herilage et désirite ses hotrs et chartes tout soit ainssint que notre coustume le sueffre, nous ne créons pas que che soit raison et créons que bien et aumosne serait contester à tel testament et faire les de nule valeur. » (Coutume de Beauvoisis, chap. XII).
La législation sur le douaire vient cependant restreindre, dans une assez forte mesure, les droits de la femme qui avait épousé un veuf qui avait des enfants de son premier lit. On sait, en effet, que les enfants nés du mariage étaient substitués à leur mére pour l’acquisition du douaire, et que leur père ne pouvait plus dés lors disposer à leur préjudice, des biens qui composaient le douaire ce leur mère. Il en résultait que la seconde femme du père ne pouvait recevoir pour son douaire que la moitié de ce qui restait disponible, après le prélévement du douaire de la première femme, c’est-à-dire un quart. De même, en cas de troisième mariage, le douaire de la troisième femme se trouvait réduit, s’il y avait des enfants des deux premiers lits, à la moitié d’un quart, c’est-à-dire à un huitième; et ainsi de suite. — Cette limitation des droits de la douairière en présence d’enfants d’un premier lit de son mari, procédait certainement d’une pensée de faveur pour ces enfants, mais elle portait sur un point trop spécial que pour pouvoir sauvegarder efficacement leurs intérêts Une limitation plus générale s’imposait.
137. — Elle fut l'œuvre du chancelier Michel de l’Hospital qui, par un édit célèbre rendu en 1560, sous le règne de François II, vint remettre en vigueur dans toute la France la législation du Bas-Empire sur les secondes noces. Cet édit, connu sous le nom d'Édit des secondes noces, comprenait deux chefs : le premier reproduisait les prescriptions de la Constitution Æae Edictali sur la quotité de biens dont l'époux remarié, ayant des enfants d’un premier lit, pouvait disposer au profit de son nouvéau conjoint : le second chef, correspondant aux constitutions Feminæ quæ et Generaliter, interdisait au conjoint binube de disposer, en quelle mesure que ce fût, au profit de son nouvel époux, des biens qu’il tenait de la libéralité de son premier conjoint.
138. — La prohibition du premier chef de l'Edit consistait à interdire à l'époux qui avait des enfants d’un premier lit et qui convolait en secondes noces, de disposer de ses biens personnels, au profit de son nouveau conjoint, au delà d’une part d'enfant le moins prenant. — Expressément ce premier chef ne s’appliquait qu'aux veuves, mais la jurisprudence avait étendu son application aux veufs qui se remariaient et il y avait, en effet, même raison de décider (Arrêt de règlement du 18 juillet 1587).
Par surcroît de précaution, certaines personnes étaient présu— mées interposées entre les conjoints : c’étaient les enfants d’un premier lit du nouvel époux ainsi que son père et sa mère, et même, suivant Pothier, tous ses ascendants : le tout, sans préjudice de l’interposition de fait, qui devait être prouvée suivant les circonstances.
La part d'enfant qui pouvait être donnée au nouveau conjoint se calculait eu égard au nombre des enfants qui venaient à la succession. — On ne faisait pas entrer en ligne de compte, pour le calcul de cette part, les enfants renonçants ou ceux qui étaient exclus comme indignes, mais on comptait les enfants communs aussi bien que les enfants du premier lit. — Si l’un de ces enfants se contentait d’une part inférieure à celle à laquelle il avait droit, la part du conjoint se calculait, non pas d’après la quotité
de biens que cet enfant recueillait en fait, mais d’après celle qu'il aurait dû recueillir en droit. En aucun cas, la part du nouvel époux ne pouvait d’ailleurs être inférieure à la légitime d'un enfant.
Lorsqu'un ou plusieurs enfants étaient prédécédés, laissant eux-mêmes des descendants, le calcul de la part d’enfant se faisait par souches, et la part du nouvel époux était égale à celle qui était attribuée à la souche la moins prenante. — Cette solution n'était pas contestée lorsque les petits-enfants appartenaient à différentes souches, car alors c'était chacune des souches et non chacun des petits-enfants qui recueillait une part dans la succession. Mais c’était une question controversée que celle de savoir comment la part du nouvel époux devait être calculée, lorsqu'il n’y avait que des petits-enfants issus d’une même souche. Lebrun et Pothier pensaient qu’il fallait s'attacher, en ce cas, à la part du petit-enfant le moins prenant. Ils faisaient remarquer, à l’appui de leur opinion, que les petits-enfants étaient ici appelés de leur chef et qu'ils ne succédaient plus par souche comme dans l'hypothèse précédente. — Malgré l’autorité de ces auteurs, nous préférons nous rallier à l’opinion contraire qui calcuiait le droit du conjoint sur la part de l'enfant primo gradu prédécédé (En ce sens, Ricard, Trailé des Donations,n° 1220. — Cf. Arrêt du Parlement de Toulouse du 16 mai 1619). Il n’y à, en effet, aucune raison pour accorder aux petits-enfants dans la succession de leur aïeul une part supérieure à celle qu'aurait pu obtenir leur auteur. Les mots «enfants de leurs enfants >», dont Pothier argumente en sens contraire, se référent, suivant nous, au cas de plusieurs petits-enfants descendant chacun d'une souche différente et ne peuvent dès lors avoir aucune influence sur la solution de notre question. Le premier système conduisait d’ailleurs à cette conséquence regrettable, de faire varier la quotité disponible au profit du nouvel époux au gré des enfants du premier lit, et de permettre à ceux-ci de la réduire arbitrairement, en renonçant à la succession pour y faire venir leurs enfants. Il y avait là un résultat assez singulier, pour qu’on
MERE Ci
ne pût, en l'absence d’un texte précis, prêter au législateur l'in tention d’avoir voulu le consacrer.
Lorsque l’ensemble des libéralités faites au nouveau conjoint excédait la part de l’enfantle moins prenant, il y avait lieu à réduction. — En principe, l’action en réduction ne pouvait s'ouvrir que dans la personne des enfants du premier lit; mais, une fois ouverte, elle pouvait être exercée par tous les enfants du disposant, à quelque lit qu’ils appartiennent (1). Nos anciens auteurs discutaient vivement la question de savoir si la qualité d’héritier était nécessaire aux enfants pour exercer l’action en réduction. Certains d’entre eux opinaient pour l’affirmative, en faisant remarquer que toute action en réduction ayant pour but de parfaire une légitime, il était nécessaire, pour pouvoir l'exercer, de se porter héritier du disposant, conformément à cet adage célèbre de Dumoulin : « Non habet legilimam nisi qui hœres sit ». Mais cette opinion n’avait pas prévalu et la majorité de nos anciens auteurs décidaient, au contraire, queles enfants pouvaient demander la réduction, sans avoir besoin de se porter héritiers de leur auteur. On disait, en ce sens, que les enfants tenaient leur droit, non pas de la loi sur les successions, mais de l’Edit des secondes noces et que l’Edit n’ayant pas subordonné l’exercice de ce droit à leur qualité d’héritiers, il n’y avait pas lieu de suppléer à son silence sur ce point. Toutefois, on admettait généralement que les enfants ne devaient pas être incapables de succéder, et on refusait, en conséquence, à ceux d’entre eux qui étaient exclus pour indignité, ou justement exheredés, le droit de critiquer les libéralités faites par leur auteur à son nouveau conjoint.
L'action en réduction pouvait être exercée soit contre le nouvel époux donataire, soit contre les tiers détenteurs des biens donnés. Pothier disait en ce sens que c'était une action personnelle-réelle.
(i) Telle était du moins la solution admise dans les provinces coutumières, car dans les pays de droit écrit, on s’en tenait à la Novelle 22? de Justinien qui n’accordait l’action en réduction qu'aux enfants du premier lit.
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