‹ Des droits de successionChapitre 52 sur 112 · ETES, MR ET · texte numérisé non relu

ETES, MR ET

On s’explique aisément que le donataire, qui n’avait acquis la propriété des biens à lui donnés que sous la condition résolu= toire d’un retranchement éventuel, ne pouvait transférer ces biens à d’autres personnes que grevés de la même condition. Il y avait là une application pure et simple de ce principe élémentaire de droit commun : Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet.

Lorsque la donation excessive avait été réduite à la part de l'enfant le moins prenant, il y avait lieu de partager l’excédant. Nos anciens auteurs ne faisaient aucune difficulté à reconnaître que cet excédant devait être partagé entre tous les enfants du disposant qui pouvaient exercer l’action en réduction, à quelque lits qu'ils appartinssent (1). Mais c'était une question vivement controversée que celle de savoir, s’ilne fallait pas admettre au partage des biens retranchés, le nouvel époux lui-même. Pothier et Ricard répondaient négativement, et fondaient leur opinion sur le texte ‘de la Novelle 22 (ch. 27) qui décidait que la portion retranchée devait être partagée entre les seuls enfants « inter eos solos (filios), quod plus est donationis dividitur >. L’affirmative, .nseignée par Renusson, nous paraît préférable. Le texte de la Novelle 22 est, en effet, étranger à la question. Les mots « e0s solos filios », dont on se prévaut dans le système contraire, signifient simplement que les enfants du premier lit viendront au partage de l’excédant de la libéralité à l’exclusion des enfants communs. Quant à la question qui nous occupe, elle n’a en réalité été prévue, ni par les empereurs romains, nipar les rédacteurs de l’Edit. Il faut donc pour la résoudre s’en tenir aux principes généraux, Or, si l’Ædit n’a pas voulu que le nouvel époux pût recevoir davantage que l'enfant le moins prenant, il n’a pas prétendu pour cela qu’il devait recevoir moins, et il est de toute évidence qu'il recevrait moins, s’il n’était pas appelé au partage des biens retran chés (En ce sens, Renusson, Traité de la communauté, IV° par- Tone be

(1) Rappelons que dans les pays de droit écrit les enfants du premier li] étaient seuls admis au partage des biens retranchés.

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