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Remarquons avant de terminer notre étude du premier chef de l'Edit, que la part d'enfant ne pouvait jamais être donnée qu’une seule fois, même lorsque l'époux prédécédé avait convolé en troisième ou subséquent mariage. Nos anciens auteurs étaient formels sur ce point, et il ne semble pas, en effet, qu aucun doute fût possible, en présence des termesformels de l’£dit, qui visaient expressément le cas de nouvelles noces et de nouveaux maris.
139. — Le second chef de l'Edit veproduisait sous certaines modificationsles dispositions des lois Feminæ quæ etGeneraliter. D'une façon générale, il défendait au veuf ou à la veuve qui se remariait et qui avait des enfants de son premier lit, de donner à son nouveau conjoint aucune portion des biens qu’il tenait de la Libéralité de son premier époux.
A la différence de ce qui avait lieu dans le dernier état du droit romain, l'époux binube n’était pas réduit, sur Les biens qu'il avait reçus de son premier conjoint, à un simple droit d’usufruit, il conservait la propriété de ces biens ; seulement il était tenu de les rendre, après sa mort, aux enfants de son premier mariage, à l'égard desquels 1l se trouvait ainsi grevé d’une véritable substitution légale.
Cette substitution n'existait qu’au profit des enfants du premier mariage, à l’exclusion de ceux qui étaient issus de la nouvelle union. On n’exigeait pas de ces enfants qu'ils fussent héritiers de l’un ou l’autre de leurs auteurs, mais ils devaient être capables de succéder, et n’avoir pas été exhérédés pour un juste motif.
Conformément aux principes généraux en matière de substitution, les appelés étaient censés tenir leur droit du substituant et non pas du grevé : accipiunt à gravante, non à gravato. Il résultait de là que les immeubles substitués constituaient pour les enfants des propres paternels ou maternels, suivant que l'époux prédécédé était leur père ou leur mère, et que ces biens devaient être partagés entre eux par portions égales, sans que le survivant de leurs auteurs pût avantager l’un d’eux à l'exclusion des autres.
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La substitution s’éteignait par le prédécès des enfants du premier lit et de leurs descendants. Les biens substi‘ués se trouvaient dés lors libres entre les mains de l'époux donataire, et les alénations, dont ils avaient pu être l’objet de sa part, se trouvaient rétroactivement validées. — Nos anciens auteurs discutaient longuement la question de savoir, si le veuvage du grevé n'avait pas également pour effet d'éteindre la substitution. Duplessis et Lemaître enseignaient l’affirmative, en faisant remarquer que l’époux binube devait se trouver replacé après la mort de son second ;conjoint, dans la même situation qu'avant son ccnvol. Suivant Pothier, au contraire, la substitution continuait à grever en ce cas l’époux donataire, par cette raison que, bien que son second mariage fût actuellement dissous, il n’en était pas moins vrai de dire qu'il avait convolé. Enfin, d’après une opinion intermédiaire, proposée par Lebrun, la substitution était éteinte par le second veuvage du grevé, mais seulement pour l’avenir : les aliénations anciennes restaient nulles.
120. — Telles étaient les principales dispositions de l'Édit de 1560. I1 ne nous reste plus, pour en terminer avec la législation des secondes noces qu'à signaler la disposition spéciale de l’article 182 de l’'Ordonnance de Blois, rendue en 1575 par Henri III. Cet article édictait une peine toute spéciale pour les femmes, veuves avec enfants, qui avaient épousé, en secondes noces, des personnes indignes de leur condition. Il déclarait nuls et de nul effet toutes donations et tous avantages par elle faits à leurs nouveaux maris, et permettait en outre de les priver, pour l'avenir, de la disposition de leurs biens (Pothier, op. cit., n° 653).