‹ Des droits de successionChapitre 54 sur 112 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Droit Intermédiaire.

121.— La Révolution de 1789, qui renversa les institutions politiques de l’ancien régime, devait modifier profondément aussi les règles du droit privé. Pour nous borner à la législation successorale, les lois relatives à la transmission et à la disposition des biens étaient trop étroitement liées à la constitution politique de l'Etat pour n’avoir pas attiré tout d’abord l’attention des réformateurs. Dès 1791, un décret du 8 avril vint, en effet, proclamer le principe de l'égalité du partage dans les successions ab intestat et quelques années plus tard, une loi célèbre, la loi du 17 Nivôse an IT, réorganisa sur des bases entièrement nouvelles Ia matière des successions et des donations.

Bien que la loi de Nivôse n’ait pas expressément mentionné le conjoint au nombre des héritiers, on s'accorde généralement à reconnaître que le survivant des époux devait ètre admis à la succession par préférence au fisc. C'était la solution consacrée par le premier projet de Cambacérès (1793) et le silence gardé sur ce point par le législateur intermédiaire ne permet pas de supposer qu’il ait entendu s’en écarter. D'ailleurs, la loi était également muette sur le droit de succession du fisc, et cependant aucun doute ne pouvait s'élever sur la vocation éventuelle de l'Etat.

1472. — Les gains légaux de survie furent abolis par l’article 61 de la loi de Nivôse qui abrogea foutes les lois, coutumes, usages et Slatuts relatifs à la transmission des biens par succession el donation. — Quelques auteurs soutinrent cependant, à l’origine, que les avantages conférés au survivant des époux par notre ancienne législation, ne constituaient pas, à proprement parler, des droits de succession ou de donation et qu’ils ne pouvaient dès lors être compris dans la formule d’abrogation de

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