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l’article 61. C'était l'opinion de deux rédacteurs de la loi de Nivôse, Cambacérès et Berlier. Merlin, qui devaitplus tard S'y rallier, faisait remarquer, en outre, qu’en privant les conjoints des anciens gains de survie, on allait directement contre l'esprit de la loi de Nivôse qui avait voulu augmenter les droits des époux (1), et non les anéantir ou les restreindre. Mais l'opinion de ces auteurs n'avait pas prévalu, et avec raison, suivant nous. En effet, les gains de survie ne constituaient pas, sans doute, de véritables droits de succession ou de donation, au sens strict du mot, mais ils n’en participaient pas moins, suivant l’expression de la Cour suprème, de la nature de ces deux espèces de transmissions, puisqu'ils conféraient au survivant des époux un droit gratuit sur les biens de son conjoint. Une loi interprétative du 9 Fructidor an IT, avait d’ailleurs déclaré le douaire coutumier aboli et il n’y avait aucune raison pour appliquer une règle différente aux autres gains de survie. La jurisprudence de la Cour de cassation était fixée en ce dernier sens et un arrêt solennel du & janvier 1814 avait mis fin à la controverse.
143. — Pour permettre aux conjoints de suppléer dans une certaine mesure aux gains de survie qu’elle venait d’abolir, la loi de Nivôse les autorisa à s’avantager largement par donation ou par testament. Tandis que les dispositions au projet d'étrangers ne pouvaient excéder le dixième des biens du disposant, en présence de parents en ligne directe, descendants ou ascendants, et le sixième, en présence de collatéraux (article 16), les époux étaient admis à disposer l’un envers l’autre de la totalité de leurs biens, même en présence d’ascendants. Dans le seul cas où il y avait des enfants, soit communs, soit 2ssus d’une précédente union, le legs fait au conjoint ne pouvait excéder la moitié des biens en usufruit. S'il excédait cette quotité, il y était réduit et s’il consistait en pleine propriété, il était réduit à l’usufruit des biens légués (article 13). k
(1) Voir ce que nous disons plus loin des libéralités testamentaires entre
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124. — Laloi de Nivôse n'avait rien dit du convol. De bonne heure on agita la question de savoir si l’Edit des secondes noces était ou non encore en vigueur. — Quant au premier chef, ilétait évidemment abrogé par l’article 13, qui établissait une quotité disponible uniforme, lorsque le disposant laissait des enfants, soit communs, soit issus d’une précédente union. Mais pour le second chef, la question était plus douteuse. D’après certains auteurs, ce second chef établissait contre le conjoint binube une véritable pénalité qui en faisait une disposition toute particulière à laquelle les termes généraux de l’article 61 ne pouvaient s'appliquer. Tei était l'opinion de Chabot et de la Cour de cassation (Chabot, Quest. transit., v° Secondes noces ; Cass., 2 mai 1808 ,Sir., 1808, I. 361). — Nous préférons croire, avec la majorité des auteurs, que le second chef de l’Edit avait été abrogé: comme le premier. D’abord, 1] contenait une substitution légale, prohibée par la loi du 14 novembre 1792. D'autre part, les seconds mariages étaient licites au seizième siècle comme de nos jours, et il ne pouvait être question, à cette époque pas plus qu’aujourd’hui, de punir les époux qui les contractaient. En réalité, l’Edit n’avait eu d'autre but que de protéger les intérêts des enfants du premier lit, en augmentant leur réserve vis-à-vis du nouveau conjoint. L'article 61 de la loi de Nivôse se trouvait donc être directement applicable, et nous savons qu’il abrogeait toutes les anciennes lois et coutumes relatives à la transmission des biens par succession ou donation.
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