CHAPITRE PREMIER
LA Détermination du droit héréditaire de l’époux survivant sous l'empire du Code civi!
12458. — Un seul article du Code a été consacré à déterminer les droits du conjoint, c’est l’article 767.
Ce texte était primitivement ainsi conçu : « Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. »
Le législateur de 1804, revenant à l'antique Bonorum possessio unde vir et uxor du droit romain, n’appelle done le conjoint à la succession qu’à défaut de parents au degré successible ; il lui préfère les collatéraux du douzième degré, et l’autorise seulement à primer le fisc.
L’injustice d’une telle législation saute aux yeux !
Notre ancien droit, s’il préférait aussi au conjoint tous les parents du sang, avait du moins atténué la rigueur de sa législation
par l’attribution de nombreux gains de survie. Sous l'empire du Code, au contraire, il n’existe plus ni douaire, ni augment, nl contre-augment et le survivant pauvre n’est même pas fondé à réclamer une pension alimentaire aux héritiers du prédécédé.
Comment se fait-il donc que le législateur de 1804 ait rompu ainsi avec les traditions du passé ?
Il est permis de croire que cette dureté de notre Code à l’égard du conjoint est le résultat d’une méprise et que, dans la pensée du législateur, le survivant des époux devait toujours recevoir une portion d’usufruit sur les biens du prédécédé. Nous lisons, en effet, dans le compte-rendu des travaux préparatoires, qu’au Conseil d’État, lors de la discussion de l’article 767, M. Malleville ayant fait observer que l’on avait omis d'accorder une pension à l'époux survivant, lorsqu'il était pauvre et qu'il ne recueillait pas la succession, M. Treilhard répondit que l’article 40 du projet lui accordait l’usufruit d’un tiers des biens (Locré, Zégisl. civil., T. X, p. 102). Or, cet article 40 du projet n’était autre que l’article 754 du Code actuel, qui donne au père et à la mère l’usufruit du tiers des biens attribués aux collatéraux non privilégiés de l’autre ligne. M. Treilhard confondait donc le pere avec le mari, la mêre avec l’épouse ! Malheureusement, personne ne releva l'erreur et le texte primitif fut voté sans modification.
Nous n’avons pas à apprécier pour le moment la situation que le Code à faite à l'époux survivant. Nous réservons nos observa— tions sur ce sujet pour le chapitre suivant. Nous verrons, qu’aprés de longues années d'attente, une loi récente, la loi du 9 mars 1891 vient enfin de réparer l'erreur de Treilhard, en faisant une part plus large au droit du conjoint.
Mais il est nécessaire que nous examinions dès maintenant quelles étaient, sous l’empire du Code civil, les règles qui présidaient à la dévolution de la succession ab 2nteslat entre les époux. Ce ne sera pas là, il importe de le remarquer, une étude d’un intérêt purement historique. Sur un grand nombre de points, en effet, l’ancienne législation à été respectée. Le caractère et les effets de la vocation du conjoint, par exemple, sont les mêmes