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aujourd'hui que sous l'empire du Code civil. Les explications que nous allons fournir sur ces différents points, nous dispenseront donc d’y revenir par la suite et nous permettront de présenter plus loin une étude spéciale de la nouvelle loi.
146. — Aux termes de l’article 767, le conjoint succède lorsque le de cujus ne laisse ni parents au degré successible ni enfants naturels.
Cette disposition, comme le remarquent tous les auteurs, n’est pas absolument exacte. Il n’est pas vrai que l'époux survivant soit appelé à la succession toutes les fois qu'il n’y à pour la recueillir, ni parents légitimes, ni enfants naturels. Cela n’est vrai qu’autant que l'époux de cujus était lui-même un enfant légitime. Mais il en est différemment, si l’on suppose cet époux né hors mariage, et non légitimé ; en 6e cas, ce n’est pas seulement par les parents légitimes et par les enfants naturels du défunt que le conjoint se trouve primé, c’est encore par son père et sa mére naturels, ou, à leur défaut, par ses frères et sœurs naturels. — Cette solution nous parait résulter clairement de la combinaison des articles 765 et 766, qui accordent un droit héréditaire aux père, mére, frères et sœurs naturels et de l’article 768, qui ne laisse place entre le conjoint et le fisc pour aucun autre successible. Il est vrai que quelques membres du Conseil d'État, et notamment Bigot-Préameneu, avaient demandé que le conjoint d’un enfant naturel fût appelé à la succession à défaut de descendants, et par préférence à tous autres parents naturels (Locré, Légist. civil. X, p. 95.) Mais cette opinion n’a point prévalu, ainsi que l'indique suffisamment la place qu’occupent les articles 765 et 766, dans la section qui précède celle où se trouve l’article 767. — Il faut donc lire ce dernier texte de la façon suivante : « L’époux survivant n’est appelé à la succession que lorsque le défunt ne laisse ni parents légitimes au degré successible ni parents naturels. »
1Z7.— II est cependant un cas où l’enfantnaturel ne pourrait écarter le conjoint de la succession: c’est le cas prévu par l’article 337 du Code civil. Ce texte suppose que l’un des époux
reconnaît pendant le mariage un enfant naturel, qu’il a eu antérieurement d’unautre que de son conjoint, et il déclare que cette reconnaissance ne pourra nuire en aucune façon niau conjoint, ni aux enfants nés du mariage. Le but de cette disposition est facile à comprendre. On a voulu éviter qu'un père ou qu’une mère puisse venir, par une reconnaissance tardive, introduire la discorde dans le ménage et tromper des espérances légitimes. Si donc le conjoint, auteur de la reconnaissance, vient à mourir ne laissant aucun parent au degré successible, l'époux survivant recueillera la succession par préférence à l’enfant naturel reconnu (1).
148. — La cause de la vocation du conjoint, c’est le mariage. Il résulte de là que le droit de succession qui nous occupe n’appartient qu’à celui qui, au jour de l’ouverture de Ja succession, avait le titre d’époux. U{ autem hœc bonorum possesio locum habeat, disait déjà Ulpien, wxorum esse oportelt mortis tempore:
Le divorce, ayant pour effet de rompre le mariage, enlève aux époux avec leur qualité de conjoints, le droit de se succéder l’un à l’autre Il n’y a pas à distinguer, si le. divorce à été prononcé contre le survivant, ou si c’est lui, au contraire, qui l’a obtenu. Dans tous les cas, le titre d’époux a disparu, et, avec lui, la vocation héréditaire qu’il soutenait.
La séparation de corps, au contraire, ne dissout pas le mariage et laisse subsister entre les conjoints le droit de succession réciproque. — Certains jurisconsultes avaient demandé, lors de la discussion au Conseil d'Etat, que les conjoints séparés de corps ne fussent pas admis à se succéder. Berlier faisait remarquer en ce sens que la matière des successions ab intestat entre époux repose toute entière sur la loi des affections présumées, et qu’une présomption d'affection n'était guère admissible entre époux
(1; La jurisprudence et la majorité des auteurs donnent la même solution lorsque la reconnaissance, au lieu d’êtie volontaire de la part du conjoint.
résulte d’une décision judiciaire intervenue au cours du mariage (Cass. 16 déc. 61, Sir. 67, I, 420).
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séparés de corps. Le Conseil d'Etat avait paru se rendre à cette observation, et il avait renvoyé l’article à la section de législation pour être modifié sur ce point (Locré,op. cit., T. V, p. 58). Mais la rédaction définitive ne contient aucune trace de cette correction, Il faut donc dire que, sous l'empire du Code, l’article 767 est applicable, même aux époux séparés de corps.
149. — Un mariage nul ne saurait évidemment servir de titre aux prétendus conjoints pour se succéder l’un à l’autre : gwod nullum est nullum producit effectum. Mais que décider dans le cas d’un mariage putatif ? Il n’y a pas de difficulté lorsque la nullité du mariage n’a pas été prononcée du vivant des deux conjoints. En ce cas, tout le monde admet que l’époux survivant, qui est de bonne foi, peut invoquer l’article 767; en effet, au moment où s'ouvre la succession qu’il réclame, il est encore investi du titre d’époux, qui sert de base à sa prétention (art. 201).
La question est plus délicate lorsque le mariage a été annulé avant l’ouverture de la succession. Plusieurs auteurs maintiennent, dans cette hypothèse, la solution précédente. La vocation héréditaire du conjoint, disent ces auteurs, est née au moment même de la célébration du mariage et la nullité prononcée ultérieurement ne saurait l’anéantir. Personne ne conteste aux enfants nés du mariage le droit de succéder à l’un ou à l’autre de leurs auteurs, encore que le mariage ait été annulé avant l'ouverture de la succession. Or, le droit héréditaire du conjoint est un effet civil du mariage aussi bien que celui des enfants, etil n’y a aucune raison pour que le premier soit détruit, alors que le second pourrait encore subsister (Laurent, Droit civil, II. n°511).
Ces raisons ne nous paraissent pas décisives. Il est faux de prétendre que le droit héréditaire du conjoint se fixe irrévocablement sur sa tête au jour de la célébration du mariage. L'acquisition définitive de ce droit est évidemment subordonnée, au contraire, à la condition que le survivant des époux sera encore le conjoint du de cujus au moment de l'ouverture de la succession. Or, précisément dans notre hypothèse, il a cessé de l'être à ce
moment. Vainement objecte-t-on que les enfants nés d’un tel mariage pourraient venir à la succession de leurs auteurs après l'annulation du mariage. Cela est incontestable. Mais la situation n’est pas la même pour le conjoint que pour les enfants : ceux-ci conservent, aprés l'annulation du mariage, leur qualité d'enfants légitimes, tandis que les conjoints perdent leur titre d’époux, et avec lui les droits de succession qui y sont attachés. — Nous refusons donc à l’époux survivant tout droit sur la succession du prédécédé lorsque la nullité du mariage a été prononcée avant le décès du de cujus (1).
1250. — L'époux survivant n’est appelé à la succession que comme successeur irrégulier. Il n’a pas la saisine et doit, pour obtenir la possession des biens héréditaires, demander l'envoi en possession à la justice. Il est soumis, en outre, à certaines formalités, dont le but est d'assurer aux héritiers qui pourraient se présenter ultérieurement la restitution de l’hérédité.
Nous n’avons pas à entrer ici dans le moindre détail sur ces diverses formalités, qui ne sont pas spéciales à l’époux survivant, et dont l'étude ne trouverait sa place que dans un commentaire général sur les successions irrégulières. Bornons-nous à constater, qu'aux termes des articles 770 et 771 du Code civil, l’époux survivant est tenu de rendre publique sa demande d’envoi en possession par trois publications et affiches dans les formes usitées, et qu’il est tenu, en outre, de faire emploi du mobilier héréditaire, si mieux il n’aime donner caution pour en assurer la restitution : le tout, à peine de dommages-intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente (art. 772).
(1) V. en ce sens, Demolombe, Mariage, II, n° 370 — Aubry et Rau, Droit e10 VI; D331.