‹ Des droits de successionChapitre 58 sur 112 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Critique du Système du Code civil. — Réformes législatives,

13%1.— De longs développements ne sont pas nécessaires pour démontrer que la situation que le Code à faite à l'époux survivantest souverainement injuste, et qu’elle ne s’harmonise en aucune façon avec les principes généraux de notre législation.

C'est, en effet, une règle fondamentale de notre système successoral que les successions doivent être déférées suivant les intentions probables du défunt et en tenant compte, autant que possible, de ses affections présumées. Cela étant, il est difficile de trouver rationnel que le conjoint, qui occupe incontestablement une large place dans l'affection du de cujus, soit relégué au dernier rang des successibles, et que le législateur ait pu supposer que le défunt préférerait à son époux, qui a vécu avec lui dans une intimité de tous les instants, des collatéraux éloignés et souvent inconnus.

Une telle rigueur à l’égard du conjoint n’est pas seulement con. traire à l'intention présumée du défunt ; elle est aussi une grave atteinte à l'honneur et à la dignité du mariage. Que l’on suppose, par exemple, que la totalité de la fortune appartient à l’un des époux ; cet époux meurt, sans avoir eu le temps de faire son tes— tament. N'y a-t-il pas quelque chose de choquant à voir, dans cette hypothèse, le survivant passer brusquement, par la mort de son conjoint, d’une situation aisée et parfois brillante à une vie d’anxiété et de privations ? N'est-ce pas là une méconnaissance offensante de la situation morale des conjoints, et en même temps une violation flagrante de ce principe, consacrépar le législateur lui-même, que les époux se doivent mutuellement secours et assis- ”

tance ? Sans doute, ces secours, cette assistance sont dus principalement pendant la durée de l’association conjugale. Mais il entre aussi dans la nature des engagements résultant du mariage que le genre de vie que les époux se sont créé, par leurs apports respectifs, ne subisse pas, à la mort de l’un d’eux, une transformation complète, et que le survivant ne se voie pas obligé de renoncer à des habitudes de bien-être quila pu si aisément contracter, pour vivre désormais dans une situation déclassée. La solution consacrée par le Code civil paraîtrait impliquer que le mariage est une société comme une autre, qui se liquide définitivement à la mort de l’un des associés par la reprise des apports. Il est à peine besoin de faire remarquer qu'une telle conception est abso— lument inadmissible, et que le mariage, fondement de la famille et base de la société, ne saurait être rabaissé au rang d’une simple association d'intérêts pécuniaires.

La seule équité commandait d’ailleurs qu’on fit au conjoint une place plus favorable dans la hiérarchie successorale. Le plus souvent, en effet, l’époux survivant a puissamment contribué à la bonne gestion du patrimoine de l’autre époux. Tantôt, c’est la sage et vigilante économie de la femme qui a conservé et augmenté la fortune du mari, tantôt, c’est la gestion expérimentée du mari qui a fait prospérer les affaires personnelles de la femme. A ce point de vue encore, il était équitable d'autoriser le survivant des époux à prendre une part de ce patrimoine dont il avait été l'artisan intelligent et dévoué.

Telles sont les raisons qui nous font considérer comme regrettable la situation amoindrie que notre Code a faite à l'époux survivant.

1352. — Quelque incontestables qu’elles nous paraissent, ces raisons n’ont cependant pas convaincu tous les auteurs, et plusieurs jurisconsultes ont entrepris de démontrer que le Code civi] ne méritait à aucun titre les reproches qui lui ont été adressés. Les arguments présentés par ces auteurs peuvent se résumer ainsi :

A. Ii n’est pas vrai, quoiqu’on en dise, que l’ordre des succes-

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