‹ Des droits de successionChapitre 59 sur 112 · DE TA · texte numérisé non relu

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sions soit principalement basé sur les affections présumées du défunt. Le Code a sans doute tenu grand compte de cette donnée morale, mais son but principal à été de maintenir les biens dans les familles. Or, la reconnaissance au profit du conjoint d'un droit héréditaire quelconque, en présence d’héritiers du sang, aurait été la négation même des droits de la famille, puisqu'elle aurait eu pour effet d'enlever à la consanguinité les biens provenant du défunt. On s'explique donc naturellement que le législateur n’ait appelé le conjoint à l’hérédité qu'à défaut de parents au degré successible. Loin d’être le résultat d’une méprise, cette solution est, au contraire, la conséquence nécessaire du principe fondamental qui à guidé le législateur dans la dévolution des successions.

B. L'article 767 ne mérite pas d’ailleurs tous les reproches qu'on lui a adressés. Sans doute le Code civil, à la différence de notre ancienne législation, n’a rien donné de plein droit à l’époux survivantsur la succession du prédécédé. Mais ilalevé les incapacités dont les conjoints étaient frappés par nos anciennes coutumes, relativement à la faculté de s’avantager par donation ou par testament. « Aw lieu de mesurer lui-même les droits du conjoint, il a préféré par une discrétion qui s'accorde avec la notion essentiellement consensuelle du mariage et des relations qu’il établit entre les époux, s'en remettre à leurs dispositions propres. Il a confié à leur sollicitude, à leur affection, le soin de pourvoir eux-mêmes, dans les limiles qu'il a fixées, aux besoins du survivant. S'il a donné moins qu'autrefois par sa propre autorité, il a accordé davantage à la liberté de disposer, et celte différence semble une supériorité morale de la législation actuelle sur celle du passè. Loin de gagner en dignité, le mariage perdrait plutôt par la substitution d'une obligation légale d'un titre hèréditaire au devoir moral qui reçoit actuellement satisfaction par la volonté des époux. » (Observations présentées par la Cour de Cassation sur le projet Delsol, Officiel 1876, p, 1767).

C. La fréquence des contrats de mariage et des stipulations de

survie entre les conjoints suffit d’ailleurs la plupart du temps à assurer le sort de l’époux survivant. Il est vrai que les contrats de mariages sont peu en honneur dans les classes pauvres, qui sont cependant les plus intéressantes. Mais le régime de la communauté étant en France le régime matrimonial de droit commun, le survivant des époux mariés sans contrat trouvera toujours dans sa part de communauté des ressources en rapport avec sa condition (1).

1:33. — Ces considérations ne nous paraissent pas décisives et nous nous refusons à y voir la justification de la rigueur de la loi.

A. Il est incontestable que le législateur a tenu grand compte, pour la dévolution des successions, du principe de la conservation des biens dans les familles, mais il est certain aussi qu’il s’est largement inspiré des affections présumées du défunt. L’exposé des motifs le dit en propres termes : « La loi sur les successions est le testament présumé de toute personne qui n'en a pas fail. > Dans ces conditions, il nous semble qu’au lieu de s’attacher exclusivement aux liens du sang, les rédacteurs de l’article 767 devaient plutôt s’efforcer de concilier les intérêts de la famille avec ceux du conjoint. Rien n’était plus facile. Il suffisait pour cela de réserver à la consanguinité la propriété des biens héréditaires, et de conférer au conjoint un droit purement viager. C’est ce que faisait notre ancienne législation coutumière, et nous ne sachons pas que le principe de la conservation des biens dans les familles fût moins en honneur à cette époque que sous l’empire du Code civil.

B. Il importe peu d'autre part que le Code civil ait autorisé dans une jarge mesure les libéralités entre époux pendant le mariage. Les descendants, les ascendants et tous les parents du sang en général peuvent aussi se faire des donations, et

(1) V. en ce sens Troplong, Don. et Test., II, n° 765. — Coulon. La France

judiciaire, 1871, tome I, 1" partie, page 289. — Thezard, Revue crilique, 1877, page 392.

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cependant il n’est venu à l’idée de personne de protester pour cela contre leur vocation héréditaire. On dit que la faculté, pour les époux, de mesurer à leur gré les droits du survivant est plus conforme à la nature consensuelle du mariage ; mais ce caractère de l’union conjugale n’a pas empêché le législateur d’imposer certains devoirs aux époux pendant le mariage, et l’on ne voit pas trop pour quelles raisons il s’opposerait à ce qu’il leur en imposât après sa dissolution. Au surplus, le reméde que l’on propose est loin d’être efficace. Il pourra arriver, en effet, que les libéralités faites par le de cujus soient entachées de nullité et que les précautions par lui prises pour assurer le sort de son conjoint se trouvent ainsi anéanties. D'autre part, un grand nombre de personnes pourront mourir sans testament, soit parce qu'elles auront été surprises par la mort avant d’avoir pu réaliser leurs intentions, soit parce que l’acte qui contiendra leurs dispositions aura été détourné ou égaré. À tous ces égards, il convepait que le législateur se fit l'interprète des sentiments présumés du défunt et qu’il assurât dans tous les cas le sort du conjoint. C.Ilest vrai enfin que les contrats de mariage contiennent souvent des stipulations au profit de l'époux survivant. Mais tout le monde ne fait pas de contrat de mariage, et il n'existe en cas d'abstention aucun gain de survie pour le conjoint (1). Dans ce cas, dit-on, les époux se trouvent mariés sous le régime de la communauté, qui assure au survivant des moyens d'existence. Il est vrai. Mais la communauté peut ne pas être fructueuse. Bien plus, elle peut être mauvaise et le survivant, loin de réaliser quelque avantage, se verra obligé de payer une partie des dettes. Etait-1l donc

{1} Mentionnons, cependant, certains avantages que le Code civil à reconnus à la femme survivante et que nous avons dèjà rencontrés dans notre ancienne jurisprudence. Ce sont: 1° Le droit pour la femme à ses vêtements de deil (articles 1481 et 1570). 2° Le droit aux linges et hardes à son usage personnel (art. 149? et 1566). 3° Enfin le droit à l'habitation et aux aliments, aux frais de la communauté ou de la succession du mari pendant les délais pour faire inventaire ef pour délibérer et pendant l'année du deuil (art. 1465 et 1570).

sage de laisser ie sort du conjoint suspendu à de pareils hasards ? Nous ne pouvons nous résoudre à le croire.

15. — Il faut renoncer à justifier la rigueur de la loi. Tout ce qu’on peut dire pour excuser le législateur, c’est que la situation qu’il à faite au conjoint est le résultat d’une méprise et que, dans sa pensée, l'époux survivant devait toujours recevoir une portion d’usufruit sur les biens du prédécédé. Il faut convenir que ce n’était pas une raison pour conserver dans nos lois une disposition aussi inique, et pour ne pas réparer, dans la mesure du possible, l’inqualifiable erreur de Treilhard.

Aussi, depuis près d’un demi-siècle, un puissant courant d’opinion s'est-il formé en faveur d’une réforme. Dès 1846, M. Laboulaye, dans son remarquable mémoire sur la condition civile et politique des femmes, se faisait l'écho des réclamations déjà ormulées par les jurisconsultes et les publicistes. Quelques années plus tard, un professeur de la Faculté de Droit de Toulouse, M. Rodière, signalait de nouveau l’injustifiable rigueur du Code civil, et appelait de ses vœux unc législation plus libérale (1).

En réponse à ces éloquentes protestations, un certain nombre de lois spéciales vinrent améliorer sur des points particuliers la situation de l'époux survivant. Mais ces lois, bien qu'attestant de la part du législateur des tendances favorables à la réforme, étaient insuffisantes, car elles laissaient subsister la disposition de l’article 767 comme règle de droit commun. Une réforme plus générale s’imposait.

En 1851, M. Bourzat déposa sur le bureau de l’Assemblée le lative une proposition de loi tendant à accorder un droit héréditaire à l'époux survivant pauvre, en présence d’héritiers quel-

(1) Rodière, Recueil de l’Acad. de législ. de Toulouse, tome V. — vV. aussi Batbie, Étude sur une révision du Code civil, Revue critique, tome XXVIIL. — Le Sénécal, Revue critique, 1868. — Boiteux, Le Droit du 30 septembre 1868. — Boissonade, Histoire des droits de l'époux survivañnt, 1814. — Et postérieurement au projet Delsol, Duvergey, Revue crilique, nouvelle série, tome I, p. 516. — Bonnet, Revue critique. Nouvelle série IIl. p. 193. — Bazot, op. cit. p. 223.

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