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conques du prédécédé (1). Le coup d'État du 2 décembre et la brusque dissolution de l’Assemblée empêchèrent ce projet d’aboutir. Vingt ans plus tard, en 1872, M. Delsol, député de l'Aveyron, saisit l’Assemblée nationale d’un nouveau projet de loi conférant dans tous les cas à l'époux survivant un droit de succession sur les biens de son conjoint prédécédé. — Après bien des incidents, de longues années d'oubli et des remaniements successifs, cette proposition vient enfin d'aboutir à la loi actuelle du 9 mars 1891.
Avant d'aborder le commentaire de cette loi, nous analyserons brièvement les dispositions des lois spéciales, postérieures au Code civil, qui ont modifié, en l'améliorant, la situation du con- Joint, et nous présenterons ensuite un aperçu sommaire des solutions adoptées, sur la question qui nous occupe, par les principales législations étrangères. 3
S'ÉCÉNTOINSNI LOIS SPÉCIALES
KL. — Du droit des veuves sur les majorals.
13523. — Aprés l'établissement de l’Empire, Napoléon, désireux de créer autour de lui nne aristocratie nouvelle et en même temps de récompenser ceux de ses sujets qui avaient rendu à l'État des services signalés, établit l'institution des #ajorats. On sait en quoi consistaient ces majorats. C’étaient des substitutions perpétuelles, qui avaient pour objet un ensemble de biéns
(1) Ce droit devait être d’un quart en usufruit en présence de moins de quatre enfants, d’une part d’enfant en usufruit en présence de qualre enfants ou d’un plus grand nombre et d’un quart en pleine propriété en présence de tous autres héritiers. M. Bourzat donnait même à ce droit le caractère d’une réserve. La commission, par l'organe de son rapporteur, rejeta cette proposition et conclut seulement à une pension alimentaire pour le conjoint pauvre. V. le texte du rapport de M. Victor Lefranc dans
la Revue Wolowsky, tome IT, p. 332.
formant la dotation d’un titre héréditaire, et transmissible comme lui, de mâle en màle et par ordre de primogéniture. Les majorats étaient de deux sortes : les uns, dits majorats de propre mouvement, étaient constitués par l'Empereur avec des biens du domaine extraordinaire ; les autres, connus sous le nom de majorats sur demande, étaient constitués par des particuliers sur leurs biens personnels, avec l’autorisation du chef de l'État.
Aux termes de l’article 48 du décret du 1°" mars 1808, la veuve du titulaire d'un majorat avait droit à une pension viagère, prélevée sur les revenus du majorat. La quotité de cette pension n’était pas fixée invariablement. Elle variait, suivant que le titu— Jaire avait laissé ou non des descendants mâles. Dans le premier cas, elle était du tiers des revenus du majorat et dans le second. cas, de la moitié. La veuve n'avait d’ailleurs aucun droit à la pension, lorsqu'elle possédait personnellement des revenus au moins égaux à ceux que ladite pension lui eût procurés, et lorsque ses revenus étaient inférieurs au chiffre de la pension, elle pouvait seulement les compléter, jusqu’à concurrence de ce chiffre, sur les revenus du majorat.
Le nouveau mariage de la veuve lui faisait perdre ses droits à la pension, à moins qu'il n’eût été approuvé par l'Empereur (article 49 du même décret). La séparation de corps, au contraire, ne faisait pas obstacle au droit de la veuve, même si elle avait été prononcée contre elle.
Ces dispositions furent modifiées, en ce qui concerne les majo= rats de propre mouvement, par un décret du 24 août 1812. L’ar— ticle 1°’ de ce déctet décida que désormais, lorsque le titulaire d’un majorat de propre mouvement viendrait à mourir, et que les biens qui composeraient ce majorat feraient retour à la couronne, aucune pension ne pourrait être accordée à la veuve, si ce n’est en vertu d'un décret spécial. Dans ce cas, la quotité de la pension varlait, suivant que la veuve avait ou non desfilles ou des descendantes de filles, nées de son mariage avec le titulaire du majorat. Elle était du tiers des revenus dans le premier cas et seulement du quart dans le second. En aucun cas la pension, ne pouvait
d’ailleurs excéder 200,000 fr. De plus, lorsque le majorat était grevé d’une autre pension au jour du décès du dernier titulaire, la nouvelle pension ne pouvait porter que sur le revenu libre, sauf à être augmentée, s’il y avait lieu, lors de l’extinction de la première (art. 2 et 3:.
Le décret de 1812 réglementait en outre une foule de questions de procédure dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer ici. Disons seulement que la veuve devait réclamer sa pension dans les six mois du décès, sous peine, de "perdre les arrérages depuis le décès jusqu’à la demande.
Les majorats de l’Empire furent maintenus sous la Restauration et l'ordonnance du 25 août 1817 en créa même de nouveaux affectés à la pairie héréditaire.
Sous la monarchie de Juillet, une loi des 12-13 mai 1835 interdit pour l’avenir toute institution de nouveaux majorats. Les majorats de propre mouvement existants furent respectés, mais on Jimita à deux degrés, l'institution non comprise, les transmissions dont les majorats sur demande seraient susceptibles.
Enfin, une loi de 1849 est allée plus loin encore. Elle décida que les biens majoratisés ne seraient désormais transmissibles qu’en faveur des appelés nés ou conçus au moment de la promulgation de la loi, et qu’ils seraient libres entre les mains de leursdétenteurs actuels, s’il n'existait pas d’appelés à ce moment, ou si ceux qui existaient alors venaient à décéder avant de pouvoir recueillir leur droit.
Cette loi de 1849, pas plus que celle de 1835, ne parlait des droits de la veuve. Nous en conceluons que les décrets de 1808 et de 1812 continuaient à recevoir leur application sur ce point. L'article 7 de la loi de 1849 reconnaissait d’ailleurs implicitement le droit de la veuve, puisqu'il le soumettait au droit fiscal de transmission d’usufruit.
$S IL. — Du Droit de l'époux survivant sur la propriété littéraire et artistique.
136. — La plupart des législations modernes ont reconnu à l'écrivain et à l'artiste un droit exclusif sur leurs œuvres. Quel est le fondement de ce droit ? Quelle est sa nature ? Convient-il ou non de lui reconnaître le caractère de la perpétuité? Ce sont autant de questions que nous n’avons pas à résoudre ici et qui ne trouveraient leur place que dans une étude spéciale sur la propriété littéraire et artistique. Nos explications porteront uniquement sur le point de savoir quels avantages sont accordés à l’époux survivant sur les droits d'auteur de son conjoint.
Les premières dispositions rendues sur ce sujet ne contenaient aucune allusion au droit du conjoint (1). C’est un décret du 5 février 1810 qui vint le premier accorder à la veuve d’un écrivain ou d’un artiste un droit spécial sur les produits de l’œuvre de son mari. L’article 39 de ce décret disposait, en effet, « que le droit de proyriété littéraire est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci luri en donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans » (2).
Il s’est élevé de vives controverses sur le sens de ces mots « s7 les conventions matrimoniales lui en donnent le droit ». Comme elles n’offrent plus aujourd’hui qu’un intérêt purement historique, nous ne les examinerons pas ici et nous aborderons immédiatement l'étude la loi du 14 juillet 1866 qui nous régit actuellement.
(1) Mentionnons spécialement parmi les précédents législatifs du décret de 1810, les lois des 13-19 janvier 1791, 19 juillet 1793 limitant à 10 ans le droit de jouissance des héritiers d’un auteur ou d’un artiste et la loi du 24 juillet 1795 proclamant que la jouissance du droit d'auteur serait assurée aux héritiers du littérateur ou de l'artiste prédécédé pendant toute leur vie.
(2) Cette législation à été modifiée en ce qui concerne la veuve par une loi du 3 août 1844, spéciale aux œuvres dramatiques, qui limita son droit à un délai de vingt ans.