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Cette loi accorde au conjoint survivant, mari ou femme, {a simple jouissance des droits dont l'auteur prédécèdé n'apas disposé par acte entre vifs ow par testament. — Ces mots « Simple jouissance » ont soulevé certaines difficultés, relativement au point de savoir quelle est exactement la nature du droit qu’ils confèrent au conjoint. Nous croyons, quant à nous, que le droit de jouissance de l'époux survivant est un véritable droit d’usufruit et nous comprenons difficilement qu'on ait pu le contester, en présence des explications fournies par le rapporteur de Ja loi au Corps Législatif. « On a demandé, disait M. Perras, s? par cetle jouissance, nous avons entendu l'usufruit ; oui, nous avons entendu l’usufruit, et nous l'avons dit très clairement dans le rapport >.— Il est impossible d’être plus formel.
Le droit du conjoint est donc bien un droit d’usufruit. Il en résulte qu’à la mort de l’auteur, la propriété littéraire se divise : la nue-propriété va aux héritiers et l’usufruit à l'époux, s’il survit ; de plus, à la mort de ce dernier, son usufruit fait retour aux héritiers qui se trouvent”“dés lors posséder le droit de l’auteur dans toute sa plénitude.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article premier de la loi de 1866, le droit attribué à l'époux survivant est indépendant de ses conventions matrimoniales. C'est là une supériorité évi-
* dente de la législation actuelle sur celle de 1810. Toutefois, il
faudrait bien se garder d'en conclure que les droits du conjoint sur la propriété littéraire sont identiques sous tous les régimes matrimoniaux. Il est évident que, sous le régime de la communauté légale, les droits de l’époux survivant sont plus considérables puisqu'ils comprennent, outre la jouissance des droits d'auteur, la pleine propriété de ces mêmes droits, jusqu'a concurrence de moitié. — Nous supposons admis, bien entendu, que la propriété littéraire tombe en communauté. Cette solution, qui s’imposait déjà, suivant nous, avant la loi de 1866, ne nous parait guère contestable aujourd’hui en présence des termes mêmes de cette loi (Argum. de ces mots « ef indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur du conjoint du régime de la
communauté). Elle est d’ailleurs admise par la jurisprudence et par la grande majorité des auteurs (1).
En attribuant au survivant des époux la jouissance des droits d'auteur de son conjoint, la loi de 1866 n’a fait autre chose que se conformer à la volonté probable du défunt. Aussi a-t-elle laissé à celui-ci la faculté de priver son conjoint du bénéfice de ses dispositions par des libéralités entre — vifs ou testamentaire. C’est ce qu'expriment ces mots du texte. « Le conjoint a la simple jouissance des droits dont l'auteur prédécèdé n'a pas disposé par acte entre-vifs ow par testament ».
Il pourra même arriver, qu’en l’absence de dispositions entre— vifs ou testamentaires, le conjoint voie la quotité de son droit considérablemunt réduite. Tel sera le cas, lorsque le de cujus aura laissé des héritiers réservataires et que les biens compris dans la succession ne seront pas suffisants pour remplir ces héritiers de leur réserve.
La durée du droit du conjoint est fixée, comme celle du droit des héritiers, à cinquante ans, lesquelles commencent à courir à compter du décès de l’auteur. Il résulte de là que le survivant des époux, qui survivra plus de cinquante ans à son conjoint verra son droit s’éteindre de son vivant et que le droit des héritiers nus-propriétaires se trouvera par le fait complètement absorbé.
Outre cette cause normale d’extinction, le droit de jouissance de l'époux survivant est perdu par le convol. Il n'appartient jamais, d'autre part, au conjoint contre lequel la séparation de corps a été prononcée.
(1) En ce sens, Cass. 16 août 1880, S. 81, 1, 25 (note de M. Lyon-laen). Uf. Guillouard, Contrat de mar.,t. I. p. 362. Contra, Pouillet, Propriété littéraire, no: 184 ets.
$ IL. — Du droit des veuves sur les pensions civiles el militaires.
1237. — L'institution des pensions civiles et militaires n'avait été l’objet, sous l’ancienne monarchie, d'aucune réglementation. En cette matière, comme en beaucoup d’autres, l'arbitraire du prince tenait lieu de loi. Le roi récompensait ceux de ses serviteurs qu'il jugeait dignes de cette faveur sans qu'aucun texte de loi vint lui forcer la main ou gèner en quoi que ce soit sa liberté d'action.
C’est l’Assemblée Constituante qui vint déclarer la première que c'était pour l'Etat un véritable devoir que de récompenser ceux de ses fonctionnaires qui « par la durée et l'importance des services rendus au corps social, avaient mérité ce témoignage de reconnaissance ». De là la loi des 3-22 août 1790 consacrant le principe du droit de chaque fonctionnaire à une pension de retraite.
L'article 7 de cette loi contenait une disposition qui nous intéresse spécialement. Ce texte était ainsi conçu : Aucune pension ne sera accordée à qui que ce soit avec clause de reversibilité ; mais dans le cas de défaut de patrimoine, la veuve d'un homme mort dans le cours de son service pourra obtenir une pension alimentaire et les enfants être élevés aux dépens de la nation jusqu'à ce qu'elle les ait mis en état de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance. »
Le législateur de 1790 a pensé qu'il était juste de récompenser la femme, dont les soins assidus ont permis au mari de se donner entièrement à sa fonction, en lui accordant certains droits sur la pension de celui-ci. C'était là, ccrtes, une généreuse pensée. Toutefois, il est permis de trouver insuffisante la situation que cet article 7 faisait à la veuve. Il semble qu'il eût été équitable
- de conférer à celle-ci non pas une simple faveur, subordonnée à
l’appréciation du gouvernement, mais un droit véritable. C’est d’ailleurs une observation qui peut s'appliquer à l’ensemble de la loi. En dépit des pompeuses déclarations du préambule sur les
devoirs de l’État à l'égard des fonctionnaires, la pension n’était jamais due à ces derniers, qu’autant que l'État la jugeait méritée, d’après les services rendus. Il ÿ avait là un grave inconvénient au point de vue de l'arbitraire, et en outre une inconséquence manifeste, car on ne conçoit guère une obligation ne conférant aucun droit au créancier, et abandonnée à l’appréciatiou du débiteur.
La loi de 1790 a d’ailleurs cessé d’être en vigueur. Elle n’est plus applicable aujourd'hui qu'à certains fonctionnaires amovibles, dnnt le caractère de subordination et de dépendance vis-à-vis du pouvoir central explique suffisamment, s’il ne la justifie point, l’appréciation souveraine que s’est réservée le gouvernement.
13. — Depuis 1790, de rombreuses dispositions législatives sont venues organiser des pensions de retraite au profit des divers ordres de fonctionnaires. La plupart d’entre elles confèrent un droit aux veuves. Citons spécialement un décret du 10 novembre 1807 sur les officiers de port, fixant le droit des veuves au tiers de la pension du mari. — Une ordonnance royale du 23 septembre 1814 sur les fonctionnaires de l’ordre judiciaire. réglant le droit des veuves suivant leurs ressources personnelles. sans qu’il puisse excéder les deux tiers de la pension du mari. — Une ordonnance du 20 janvier 1815 sur les militaires tués ou blessés au service, fixant le droit de leurs veuves au quart de leurs pensions.
En présence de cette multitude de décrets et d'ordonnances, le besoin d’uné législation générale et uniforme se faisait vivement sentir. C’est pour combler cette lacune que furent rendues les lois des IT et 18 avril 1831 sur les pensions militaires, et la loi des 9-13 juin 1853 sur les pensions civiles.
Nous analyserons brièvement celles des dispositions de ces lois qui sont relatives aux droits des veuves.
135% Dés. — LOI DU 11 AVRIL 1831. — Aux termes de l’article 19 de la loi du 11 avril 1831, les veuves des militaires ont droit à une pension dans les cas suivants.
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