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1° Lorsque leurs maris ont été tués sur le champ de bataille, ou dans un service commandé. — 2° Lorsqu'ils sont morts à l’armée ou hors d'Europe, et que leur mort a été causée soit par des événements de guerre, soit par des maladies contagieuses ou endémiques aux influences desquelles ils ont été soumis par les obligations de leur service (1). — 3° Lorsqu'ils sont morts des suites de blessures reçues, soit sur le champ de bataille, soit dans un service commandé, pourvu que le mariage soit antérieur à ces blessures. — 4° Lorsqu'ils sont morts en jouissance de la pension de retraite ou en possession du droit à cette pension, pourvu que le,mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de service du mari, ou qu’il y ait eu, antérieurement à cette cessation, un ou plusieurs enfants issus du mariage.
Le droit à la pension n'appartient à la veuve, qu’autant qne son mariage a été régulièrement autorisé par l'autorité militaire, et il est perdu en cas de séparation de corps, mais seulement lorsque le jugement a été prononcé contre elle (art. 20, et Loi du 25 juin 1861, art. 6). |
La quotité de la pension de la veuve est fixée par l’article 22. Elle est du quart du maximum de la pension d'ancienneté affectée au grade dont le mari était titulaire. Toutefois, celle des veuves des maréchaux de France est fixée à 6,000 francs, et celle des veuves de caporaux, brigadiers, soldats et ouvriers, ne peut être moindre de cent francs (2).
Les dispositions précédentes, spéciales aux veuves des militaires de l’armée de terre, sont reproduites, en termes à peu près iden— tiques, par les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi du 18 avril 1831 sur les pensions de l’armée de mer. ;
(1) La loi du 15 avril 1885 a étendu cette disposition au cas où le décès aurait eu lieu en France (D., 1885, 4, 81).
(2) Cette quotité a été élevée au tiers du maximum, par la loi du 20 juin 1878, à la moitié pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, par la loi du % août 1879, et même aux trois quarts si le mari est mort sur le champ de bataille ou à l’armée, à la suite d'événements de guerre (Loi du 18 août 1879, art. 15). — Les mêmes modifications ont é 6 apportées aux droits des veuves des marins, par la loi du 18 août 18:9.
#39. — LOI DU 9JUIN 1853. — Cette loi, spéciale aux pensions civiles, accorde, elle aussi, aux veuves des fonction naires, des droits importants sur la pension de leurs maris.
Aux termes des articles 13 et 14, la veuve a droit à une partie de la pension : 1° Quand son mari est mort titulaire de cette pension ou qu’il a accompli la durée de service exigée pour l’obtenir, pourvu que le mariage ait duré au moins six ans avant la cessation des fonctions du mari. — 2° Quand il a perdu la vie dans un naufrage ou à la suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public, d’une lutte, d'un combat, ou en exposant ses jours pour sauver un concitoyen, pourvu que ces actes se soient pro— duits dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. — 3° Quand un accident grave, résultant notoirement de l'exercice de ses fonctions, aura mis le mari dans l’impossibilité de les continuer.
Dans ces deux derniers cas, la pension de la veuve est égale aux deux tiers de celle que le mari avait ou qu’il aurait pu obtenir. Elle n’est que du tiers dans le premier cas, mais ne peut jamais être inférieure à cent francs.
Les pensions pour services multiples peuvent se cumuler jusqu’à concurrence de six mille francs, pourvu que les années de service présentées pour la liquidation ne fassent pas double emploi.
Enfin, de même que pour les pensions militaires, le droit aux pensions civiles est perdu pour la veuve contre laquelle la séparation de corps a été prononcée.
SIV. — Du droit de succession spécial accordé au conjoint d'un déporté.
160. — Au lendemain du jour où M. Delsol déposait son projet de loi sur les bureaux de l’Assemblée nationale, une loi du 25 mars 1873 venait affirmer l'opportunité de la réforme, en apportant une nouvelle dérogation au système successoral créé par le Code civil.
Cette loi, dont l’objet général était de régler la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie, s’est spécialement préoccupée
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de ramener les condamnés à de meilleurs sentiments, en favorisant par tous moyens leur retour vers le bien. C’est dans cet ordre d'idées qu'ont été rédigés les articles 9, 11 et 13 dont nous devons analyser brièvement les dispositions.
Aux termes de l’article 9, les condamués, dont la conduite aura été irréprochable, pourront obtenir des concessions de terre ; ces concessions, d’abord provisoires, deviendront définitives au bout de cinq ans, si la mauvaise conduite du condamné n’a pas motivé leur retrait. 4
L'article 11 autorise la veuve et les enfants du déporté à continuer la possession des terres concédées, lorsque ce dernier vient à mourir avant les cinq ans, et à en acquérir la propriété à l’expiration de ce délai.
Enfin l'article 13, allant plus loin encore, confère dans tous les cas à l’époux survivant un véritable droit de succession sur les biens de son conjoint prédécédé. Aux termes de cet article, la veuve (1) d’un déporé, qui aura suivi son mari à la Nouvelle Calédonie, et qui habitera avec lui au moment de son décès, succédera, à défaut de descendants, à la moitié en propriété tant de la concession que des autres biens que le déporté aura acquis dans la colonie. En cas d’existence d’enfants légitimes ou d’autres descendants, le droit du conjoint ne sera que d'un tiers en usufruit.
M. Jules Favre avait demandé qu'on accordät au conjoint, dans ce dernier cas, la totalité des biens laissés dans la colonie. Mais l’Assemblée nationale trouva ce droit exorbitant et refusa de le consacrer. Toutefois, voulant dans une certaine mesure donner satisfaction à la minorité qui avait voté l’amendement, elle releva l’époux déporté de l’incapacité résultant pour lui de la loi du 31 mai 1854 et lui permit de disposer de ses biens, au profit de son conjoint, dans leslimites indiquées par les articles 1094 et 1098 (article 13, deuxième alinéa).
(1) La loi statue ici sur le plerumque fit. I1 est certain que le droit de succession qui nous occupe pourrait également être invoqué par le mari d’une femme déportée. L'article 14 de la loi de 1873 est formel sur ce point.
C'était là d’ailleurs une faveur spéciale au conjoint du déporté. À l'égard des étrangers, l’incapacité de ce dernier restait entière. D'où cette conséquence que le condamné ne pouvant disposer de ses biens au profit d’une autre que de son conjoint, le droit successoral de celui-ci se trouvait avoir le caractère d’un droit réservé.
SECTION II