LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
161. — À la différence du Code civil, qui n’accordait au conjoint qu’un droit de succession purement illusoire, la plupart des législations étrangères ont fait au survivant des époux une place très favorable dans la hiérarchie successorale. Les parti sans d’une réforme à apporter sur ce point à notre Code civil n'ont pas manqué d’invoquer cet isolement de la législation française dans le concert des autres législations européennes, et il est permis de croire que cette considération n’a pas été sans influence sur le vote de la nouvelle loi. S’il est vrai, en effet, que l’uniformité absolue en matière de législation est une chimére irréalisable, à raison de la différence de mœurs et d’habitudes des différents peuples, on ne saurait cependant méconnaître que les principes qui président à la dévolution des successions ne sont en rien subordonnés aux temps et aux lieux et qu'il était
choquant, jusqu’à ces derniers temps, de voir le conjoint qui occu-
pait en France la même place dans l'affection de son époux qu’en Autriche ou qu’en Italie, exclu de la succession par les parents les plus éloignés du de cujus, alors que presque partout ailleurs, il était appelé à concourir avec les parents les plus proches !
Nous avons dit qu'une loi récente avait fait cesser ce contraste, etnous verrons bientôt que cette loi a réglé d’une façon suffisamment équitable les droits de succession du conjoint. — Bien qu'une étude de législation comparée n'offre plus désormais le même intérêt, nous croyons cependant devoir passer rapidement en revue les principales législations de l’Europe et de l'Amérique.
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Outre que cette étude nous fera entrevoir l’opportunité de la réforme accomplie, elle nous permettra de constater, dans les législations les plus récentes, une tendance marquée à améliorer encore les droits du conjoint et nous pourrons ainsi vérifier l'exactitude d’une observation que nous avons déjà eu l’occasion de formuler, à savoir, que la solution à donner à notre question est une de celles qui sont le plus étroitement liées au progrès des mœurs et à la marche ascendante de la civilisation.
Nous suivrons, pour l'indication du droit en vigueur dans chaque pays, l’ordre alphabétique. La distinction des races ne nous à pas paru suffisamment tranché: pour pouvoir constituer la base d’un groupement, Quant à étudier les diverses législations, en suivant l'ordre du degré de faveur qu’elles ont reconnu au droit du conjoint, cette méthode, plus logique, offrirait le grave inconvénient de ne pas permettre &'exposer d’une façon suffisamment claire la législation de certains pays, où les sources du droit sont multiples et complexes. Nous nous en tiendrons donc à l’ordre alphabétique, nous réservant de présenter à la fin de cette étude, un tableau sommaire, où les législations étrangères seront groupées, suivant le rang plus ou moins favorable qu’elles ont reconnu au conjoint dans la hiérarchie successorale.
162. — ALLEMAGNE. — L'Allemagne n’a pas encore de législation civile uniforme (1). Trois législations principales se partagent actuellement les Etats qui composent l’Empire.
1°) Le droit commun allemand, qui forme le droit principal des
(1) Un projet de Code civil uniforme pour l’Empire d'Allemagne est en préparation depuis 1879. Il donne au survivant des époux le quart de l’hérédité en pleine propriété en présence de descendants ; la moitié, en présence du père, de la mère, de l’aieul, de l’aieule, des frères et sœurs du de cujus ou de descendants d'eux : et la totalité en présence de tous autres parents. — Outre ce droit de succession, lé conjoint a droit, lorsqu'il n’y a pas de descendants, à un préciput (Voraus) qui comprend les meubles meublants qui ont été à l'usage commun des deux époux, à l’exception de ceux qui sont adhérents à un immeuble, — Le droit de suecession du conjoint est toujours réservé pour moitié. (Finwurf eines bürgerlichen Gesetsbuches. Erste Lesung. Berlin, 1888, $ 1971-1975.)
Etats qui n’ont pas de Code civil et s'applique, comme droit sub sidiaire, dans ceux dont la législation civile a été codifiée.
2°) Les Codes particuliers à chaque État.
3°) Le Code civil français, qui est encore en vigueur dans la plupart des États qui ont été annexés à la France pendant le premier Empire.
À. Droit commun allemand,— Le droit commun allemand, deutsches gemeinrecht, est un mélange de droit romain et de droit canon, combiné avec les coutumes germaniques et les statuts locaux du Moyen-Age.
En ce qui concerne les droits de succession du conjoint, cette législation est à peu près conforme au dernier État du droit de Justinien. Le survivant des époux n’est appelé à la succession du prédécédé qu’à défaut de parents. La veuve survivante pauvre à seulement droit au quart des biens de son mari riche prédécédé (1). |
Ainsi, d’après le droit commun, le conjoint est réduit à la bonorum possessio unde vir et uæor. Il faut remarquer toutefois que la plupart des Etats allemands reconnaissent à l'époux survivant un rang héréditaire préférable. Dans les Etats qui n’ont pas de Code et où le droit commun s’applique comme droit principal, la rigueur de cette législation est atténuée par de nombreux gains matrimoniaux, qui assurent dans tous les cas au conjoint survivant une portion des biens du prédécédé. Certains de ces Etats ont même cru devoir modifier spécialement le droit commun en Ce qui concerne la succession entre époux. C'est ainsi, notamment, que dans le Grand duché d’Oldenbourg, une loi, du 24 avril 1872 est venue augmenter dans une mesure considérable les droits de succession du conjoint. En vertu de cette loi, l'époux prend une part d'enfant, lorsqu'il est en concours avec des descendants ; la moitié de la succession, en présence d’ascendants, del frères et sœurs ou de descendants d'eux et la totalité dans tous les autres cas.
(1) Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts. T. V, Erbrecht, p. 140 eus:
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Quant aux Etats qui ont une législation civile codifiée, nous allons voir que, pour la plupart, ils ont fait au survivant des époux une situation préférable à celle du droit commun.
PB. Codes particulers à chaque Etat. -— |] PRUSSE. — Le ZLandrecht prussien de 1794 distingue pour
régler les droits du conjoint suivant qu'il y a ou non communauté. Dans le premier cas, l'époux a droit, en l'absence d’enfants, à l'usufruit de la moitié de la part de communauté de son conjoint. S'il n’y à pas eu communauté, il prend le quart de la succession en présence de descendants, le tiers en présence d’ascendants, de frères et sœurs ou de descendants d’eux et la moitié dans tous les autres cas. Le droit du conjoint est réservé pour moitié. La femme a droit, en outre, à un morgengabe ou à un douaire. ,- 2° Bavière. — Le Code Bavarois (1756) distingue suivant que l’époux prédécédé laisse ou non des enfants. Dans le premier cas, la femme survivante a droit à un don de noces, à une contre-dot égale à sa dot, et à une part d'enfant dans le mobilier et dans les acquêts. Les droits du mari sont plus étendus ; il prend tous les acquêts et rend seulement aux enfants les apports de la femme. — Lorsqu'il n’y a pas d'enfants, le survivant des époux a l’usufruit de la moitié des acquêts à laquelle 1l ne succéde pas en pleine propriété tandis que les apports du prédécédé appartiennent aux parents du défunt.
* 3 WURTEMBERG. — Le conjoint a droit à une portion des biens du défunt dite portion statutaire. Cette portion consiste dans l’usufruit d’une part d'enfant, au maximum d’un tiers, en présence de descendants, et dans la propriété de moitié, en présence d’autres parents. La portion statutaire est réservée pour un tiers.
4 Saxe. — Le Code civil de 1865 est très favorable au conjoint. Il lui donne, dans tous les cas, un droit de propriété, qui est du quart, en présence de descendants ; du tiers, en présence d’ascendants, de frères etsœurs ou de descendants d’eux et de la moitié dans tous les autres cas. Ue droit est réservé pour
le tout, mais il est perdu pour le conjoint contre lequel un jugement de séparation de corps a été prononcé. :
C. C’est le Code civil français qui est encore en vigueur dans le plus grand nombre des provinces du Rhin, en Alsace- Lorraine et dans le Grand duché de Bade. Toutefois, dans ce dernier Etat, une loi de 1810 est venue modifier l’article 767 du Code civil et améliorer la situation du conjoint. En vertu de cette loi, l'époux survivant commun en biens a droit, en l’absence
d'enfants, à l’usufruit des biens de l’autre époux. De plus, La
femme qui survit à son mari est autorisée à prendre dans la succession des ascendants de celui-ci un quart en usufruit.
163. — ANGLETERRE (1). — Le régime des successions y est des plus compliqués. Les règles, qui président à la dévolution héréditaire, varient suivant quil s’agit de meubles ou d'immeubles.
En ce qui concerne les meubles, les droits de l’époux survivant sont réglés par deux lois rendues sous les rêgnes de Charles IT et de Jacques II et connues sous le nom de Séatutes of distribution. Ces lois accordent dans tous les cas au mari survivant la totalité du mobilier et ne donnent à la femme que le tiers, en présence de descendants, et la moitié, en présence d’autres héritiers.
Pour les immeubles, une loi du règne de Guillaume 1V (Statuts 3 et 4, II. Ch., 105) accorde à la femme un douaire (dower), qui est du tiers des immeubles du mari en usufruit. Le mari survivant a dans tous les cas l’usufruit de la totalité des immeubles de sa femme prédécédée.
162. — ARGENTINE (RÉPUBLIQUE). — Le Code civil de la République Argentine est de 1871.
Les articles 3571 et 3572 accordent à l’époux survivant la
propriété d’une part d’en'ant, lorsqu'il est en concours avec des
(1) Lehr, Éléments de droit civil anglais, Paris, 1884. — Glasson, Jlistoire du droit et des institutions politiques, civiles et judiciaires de l'Angleterre, 6 vol., Paris, 1882-1883.
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enfants légitimes ; la moitié de la succession en présence d’ascendants ou de frères et sœurs et la totalité dans tous les autres cas.
À défaut de descendants et d’ascendants, le droit du conjoint est réservé pour moitié de la succession (art. 3595).
1635. — AUTRICHE (1). — L'Autriche a depuis 1811 un Code civil, qui est aujourd’hui applicable dans tous les pays de l’Empire.
Les articles 797 à 759 règlent les droits du conjoint. L'époux, contre lequel un jugement de séparation de corps n’a pas été prononcé, a droit en présence de descendants légitimes à l’usufruit d’une part d'enfant, au maximum d’un quart. — En présence d'ascendants en deçà du quatrième degré ou de descendants d’eux, il prend la pleine propriété d’un quart. Enfin, en présence de tous autres parents, il à droit à la totalité de la succession.
Outre ce droit de succession, les articles 1242 à 1244 accordent à la veuve, sous le nom de douaire, une sorte de pension alimentaire. l
166. — BELGIQUE. — Le Code civil français est encore en vigueur en Belgique.
Un avant-projet de Code civil, préparé par M. Laurent sur l'invitation du ministre de la justice (2), accorde au conjoint des droits très étendus. Aux termes de l’article 793 de cet avantprojet, l'époux survivant prend l’usufruit de la moitié des biens, en présence de descendants ; la pleine propriété des deux tiers, en présence d’ascendants et la totalité dans tous les autres cas. Ce droit est perdu par la séparation de corps (art. 794). IL à le caractère d’une réserve pour une part d'enfant en usufruit, en présence de descendants ; pour un quart en propriété, en présence d’ascendants et pour moitié en présence de collatéraux
(art. 877).
167. BOLIVIE. — Le Code civil bolivien de 1843 offre de grandes analogies avec le Code civil français. — Comme ce-
(1) Foucher, Code civil autrichien, traduit par De Clercq, Paris, 1836. (2) Avant-projet de révision du Code civil, 6 vol, Bruxelles, 1882-1885,
lui-ci, il n’appelle l'époux survivant à la succession qu’à défaut de parents au degré successible : seulement les parents au delà du 4° degré ne succèdent jamais. — Le conjoint pauvre à une réserve qui est égale au tiers d’une part d'enfant, en présence d'enfants légitimes ; au quart de la succession, en présence des père et mère; au tiers, en présence d’autres ascendants ou de frères et sœurs, et à la moitié dans tous les autres cas.
1658. — BRÉSIL. — L'ancienne législation portugaise est restée le fondement du droit civil brésilien. Nous renvoyons le lecteur aux explications qui seront données plus loin sur la législation du Pcrtugal.
169. — CHILI. — Le Chilia un Code civil depuis 1855. Aux termes de l’article 989 de ce Code, l’époux survivant, qui est en concours avec des descendants, n’a droit qu’à une pension alimentaire. Il prend unquart de la succession en pleine propriété, en présence d’ascendants ; un tiers, en présence defrères et sœurs germains et d'enfants naturels, et moitié en présence d’enfants naturels seuls (art. 977 et 774). A défaut de tels parents, il prend toute l’hérédité.
170. — DANEMARK. — Un décret du 21 mai 184 règle ainsi qu'il suit les droits du conjoint. En présence d’enfants, l’époux survivant prend une part d'enfant en pleine propriété, au maximum d’un quart. À défaut d'enfants, il succède à un tiers des biens. Ces droits sont réservés, mais sont perdus en cas de séparation de corps.
171.— ESPAGNE (1). — Le Code civil espagnol de 1889 a fait au conjoint une situation très favorable. Il lui donne l’usufruit d’une part d'enfant au maximum d’un tiers, en présence de descendants (art. 834) ; l’usufruit du tiers de la succession, en présence d’ascendants, de la moitié en présence de frères et sœurs ou de descendants d'eux (art. 836 et 837) et la totalité de la succession dans tous les autres cas (art. 952). Le droit du conjoint a
(1) Lehr, Eléments de droit civil espagnol, Paris 1880. — Code civil espagnol, traduit par A. Levé, Paris, 1890.
le caractère d’une réserve (art. 814). Il est perdu pour l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée (art. 834).
172. — ETATS-UNIS. — Les Etats-Unis s’éloignent peu en notre matière de la législation anglaise. Aussi nous contenteronsnous de signaler la législation des Etats qui s’en sont sensiblement écartés.
Dans l'Etat de Névada, une loi du 30 janvier 1883 donne à la femme commune survivante, qui n’a pas d’enfants, la part de communauté de son mari défunt. (Annuaire de législ. étrangère, 1883.)
Dans l'Illinois, une loi du 25 mai 1877, donne à l’époux survivant avec enfants le tiers de la fortune mobilière du prédécédé et, à défaut d'enfants, la totalité de la fortune mobilière et la moitié de la fortune immobilière. (Annuaire de législation étrangère,1878.)
Enfin, en Louisiane, le Code civil de 1824 n’appelle le mari survivant à la succession qu’à défaut de parents légitimes ou naturels. La femme succède, au contraire, par préférence aux enfants naturels de son mari. Dans tous les cas, le conjoint survivant pauvre a droit à une pension alimentaire, qui est égale à l’usufruit d’une part d'enfant, au maximum d’un quart, en présence de descendants et à la propriété d'un quart, en présence de tous autres parents.
17%. — GRÈCE. — Un projet de Code civil, présenté en 1870, n’a pas encore été voté (1). On suit encore, en Grèce, le Manuel d'Harménopule, qui est un mélange de droit romain et de coutumes locales. En ce qui concerne les droits de l’époux survivant, on applique la Bonorum possessio unde vir el uxor et la quarte pauvre de la Novelle 117.
(I) Ce projet, visiblement inspiré de notre Code civil, ne paraît pas avoir modifié la disposition de l’ancien article 767. M. Callégas nous a signalé, en effet, dans une judicieuse étude, insérée dans le Bulletin de la Société de législation comparée (année 1876), les différentes modifications qui avaient été apportées par le projet de Code grec à notre législation successorale et nous n’y voyons pas figurer les droits de l'époux survivant.
4 72. — ITALIE. — L'Italie possède, depuis 1865, une législation civile uniforme. Les articles 753 à 758 du Code civil, règlent les droits du conjoint.
L'époux survivant a droit à l’usufruit d'une part d'enfant, au maximum d’un quart, en présence d'enfants légitimes. — Si le défunt ne laisse que des ascendants ou des frères et sœurs, l’époux a droit au tiers de l’hérédité en pleine propriété. Cependant, en cas de concours d’ascendants légitimes et d'enfants naturels, il n’a droit qu’au quart. En présence d’autres parents, il prend les deux tiers en propriété et même la totalité, si les parents sont au-delà du sixième degré.
La séparation de corps, judiciairement prononcée, enlève tout droit de succession à l'époux survivant. Le convol n’est pas luimême une cause de déchéance. La veuve, qui se remarie, ne perd son droit qu’autant qu’elle n’observe pas le délai de viduité.
Dans tous les cas où il succède, l’époux a droit à une réserve. La quotité de celle-ci varie suivant la qualité des héritiers du de cujus. Elle est égale à l’usufruit de la réserve d’un enfant, en présence de descendants, à l’usufruit du quart, en présence d’ascendants et du tiers dans tous les autres cas (2).
473. — MEXIQUE. — D'après le Code civil de 1870, l'époux survivant, qui est en concours avec des descendants ou des ascendants, a droit à une part d'enfant en pleine propriété (art. 3384). En présence d’un ou de plusieurs frères ou sœurs
(2) M. Todaro della Galia, tout en reconnaissant que le Code italien a fait une part plus juste au droit du conjoint que le Code civil français, ne se déclare pourtant pas satisfait, et appelle de ses vœux une législation plus libérale. Ses observations, résumées sous la forme d’un projet de loi, concluent à donner dans tous les cas à l’époux survivant un droit de propriété. Ce droit serait égal à une part d'enfant légitime, en présence de descendants, à la moitié de l’hérédité, en présence d’ascendants ou de frères et sœurs et comprendrait, en face de tous autres héritiers, la totalité de la succession. Dans tous les cas, le droit du conjoint aurait le caractère d’une légitime. La réserve serait égale à celle d’un enfant, en présence de descendants ; elle serait du tiers, en présence d’ascendants et de la moitié dans tous les autres cas. (Todaro della Galia, 1 dirilti del coniuge superstite, IV, p.85ets.)
germains, 1l prend la moitié ou le tiers de l’hérédité. À défaut de frères ou sœurs, il recueille toute la succession (art. 3886 et 3887).
En outre, depuis 1884, l'époux prédécédé est obligé de laisser des aliments à son conjoint, pauvre, pourvu que, si c’est un homme, il soit empêché de travailler et que, si c’est la femme, elle reste veuve et vive honnêtement. (Annuaire de législ. étrangère, 1885).
176. — MONTÉNÉGRO. — Le Code civil monténégrin (1888) accorde à l'époux survivant une part d'enfant en usufruit en présence de descendants et la moitié de l’hérédité dans tous les autres cas. La veuve perd ce droit par le convol.
137. — NORVEGE. — (1) D'après le Code de 1687, l'époux survivant succède, en présence de descendants, à une part d'enfant mâle. À défaut d'enfants, il prend la moitié de la succession du prédécédé. S'il y a communauté, il peut, à son choix, ou prendre cette moitié, ou prendre le quart des apports de son conjoint à la communauté.
178. — PAYS-BAS (2). — La législation hollandaise est peu favorable au conjoint. L’époux ne succède, comme en France, qu’à défaut de parents légitimes ; il prime seulement les enfants naturels (art. 879 et 920 du Code civil néerlandais de 1838).
4 79. — PÉROU. — Le Code civil péruvien est de 1852. — Le conjoint ne succède qu’en l’absence de descendants et d'ascendants. Il exclut les collatéraux au delà du quatrième degré et concourt avec les autres, pour une part égale à la moitié des biens. — La veuve pauvre a droit, à titre de réserve, à un quart de la succession de son mari. Le même droit est accordé au mar; iufirme ou âgé de plus de 60 ans.