‹ Des droits de successionChapitre 64 sur 112 · PORTUGAL (3). — Avant 1868, le conjoint était · texte numérisé non relu

PORTUGAL (3). — Avant 1868, le conjoint était

(1) Antoine de Saint-Joseph, Concordance entre le Code civil et les Codes étrangers, t. III, p. 10.

(2) Tripels, Les Codes néerlandais, Paris 1886.

(3) Jordao, Des successions entre époux en Portugal; Revue historique de droit tome IV.— Re, Etude de la succession ab intestat d'après le Code Portugais; Revue de droit international, tome V.

fort maltraité par la législation portugaise. Il ne succédait qu'à défaut de parents au degré successible, et même, dans ce cas, il était exclu par le fisc, lorsqu'il ne vivait pas avec son conjoint au moment du décès de ce dernier. — Le Code civil de 1868 a réglé d’une manière plus équitable les droits de l’époux survivant. Le conjoint est encore primé par les descendants, les ascendants et les frères et sœurs germains du défunt, mais à défaut de tels parents, il prend la totalité de la succession, à la seule condition qu'un jugement de séparation de corps n'ait pas été prononcé contre lui.

181.— ROUMANIE. — D’après le Code civil roumain (1864), le conjoint ne succède, en principe, qu’à défaut de parents au degré successible (article 679). Toutefois, l’article 684 apporte une exception à ce principe au profit de la femme survivante pauvre. il lui donne l’usufruit d’une part d'enfant, au maximum d'un tiers, en présence de descendants, et le quart de la succession en pleine propriété, en face de collatéraux ou d’ascendants.

182. — RUSSIE (1). — La législation civile russe est contenue dans le tome X° du Svod ou Digeste des lois russes.

Quels que soient les héritiers avec lesquels il est en concours, l'époux survivant succède au septième des immeubles et au quart des meubles de son conjoint. Ce droit a le caractère d’une réserve pour les immeubles patrimoniaux. Si le de cujus ne laisse pas d'immeubles en quantité suffisante pour remplir le survivant de sa réserve, celui-ci est fondé à se faire compléter sa légitime sur les immeubles du père de son conjoint. En outre, à la mort de celui-ci, il peut exercer, sur sa succession, les mèmes droits qu’il a exercés sur la succession de son conjoint.

Certaines provinces de l’Empire suivent des statuts particuliers. — En Pologne, l'époux survivant a droit à l’usufruit d’une part d'enfant, en présence de descendants : au quart de la succession, en pleine propriété, en présence de parents jusqu’au

(1) Lehr, Éléments dé droit civil russe. Paris, 1877.

4 degré et à la moitié dans tous les autres cas. — En Livonie et en Esthonie, le conjoint non rémarié a droit en présence d’enfants à l’usufruit de la totalité de la succession. À défaut d’enfants, il n’a droit qu’à une faible partie du mobilier.

183. — SERBIE. — D'après le Code civil serbe de 1844 les droits de succession du conjoint sont réglés différemment suivant que c'est le mari ou la femme qui survit.

Le mari survivant ne succède qu’à défaut de parents légitimes et doit restituer aux héritiers de la femme tous les biens qu’il a reçus de celle-ci. La femme survivante reprend ses biens et a droit en outre, dans tous les cas, à l’usufruit de la totalité de la succession.

182. — SUÉDE. — Le Code civil suédois est de 1734. Il donne à l'époux survivant un préciput d’un vingtième sur les meubles. Outre ce préciput, la veuve a droit à un morgengabe qui est fixé, à défaut de convention, au sixième des immeubles en usufruit ou au vingtième des meubles en pleine propriété,

183. — SUISSE. — La plupart des cantons qui composent la Confédération helvétique ont fait au conjoint une situation très favorable. — Une étude détaillée de la législation en vigueur dans chacun d’eux nous entraînerait ici beaucoup trop loin et nous ne pouvons que renvoyer le lecteur au Tableau sommaire que nous présentons plus loin, où les diverses législations helvétiques seront classées suivant le degré de faveur qu’elles ont reconnu au droit du conjoint.

Nous signalerons cependant deux lois récentes : l'une, du 10 mars 1884 (1), pour le canton de Bäle-ville, n’appelle l'époux survivant à la succession qu’à défaut de parents au degré successible (cinquième degré) ; l’autre, du 5 septembre 1874 (2), pour le canton de Genève, donne au conjoint survivant non remarié la jouissance de la moitié de la succession, en présence de descendants légitimes, la pleine propriété d’un quart en présence du père, de la mère, des frères et sœurs ou descendants

(1) Ann. de législ. étrang., 1884.

(@) Ann. de législ. étrang., 1874.

d'eux ou enfin des enfants naturels du de cujus, de la moitié en présence de parents en deçà du huitième degré et de la totalité dans tous les autres cas.

186. — TURQUIE. — (1) Aux termes des versets 13 et 14 du Chapitre 4 du.Coran, le mari survivant prend la moitié des biens de son épouse prédécédée, lorsqu'il y a des enfants nés du mariage et seulement du quart dans le cas contraire. Le droit de la femme survivante est de ia moitié de celui du mari; il est donc égal au quart en présence d’enfants et au huitième à défaut d'enfants. Quand le mari prédécédé laisse plusieurs femmes, elles partagent, par portions égales, le huitième ou le quart auquel elles ont droit. Ces droits héréditaires sont réservés. Ils sont su— bordonnés à la condition que le mariage ait été consommé.

187. — VENEZUELA. — Le Ven:zuela en est, depuis 30 ans, à son cinquième Code civil. Le dernier date de 1881. — Le conjoint survivant prend une part d’enfan', lorsqu'il est en concours avec des enfants légitimes et la moitié de la succession en présence d’ascendants ou d'enfants naturels. Dans tous les autres cas, il prend la totalité de la succession (art. 702 à 706).

Le droit héréditaire du conjoint est réservé pour une part d’enfant, calculé sur la moitié de la succession, en présence de descendants, et pour un sixième de l’hérédité entière, en présence d’ascendants ou d'enfants naturels. La réserve est de la moitié de la succession dans tous les autres cas (art. 752 et s.).

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