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TABLEAU RÉSUMÉ DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

188. — Les législations étrangères peuvent se diviser en 7 groupes différents, d’après le degré de faveur qu’elles ont reconnu au droit du conjoint :

[°" groupe. — Le conjoint est appelé à la succession en présence de tous parents et 1l a toujours un droit de propriété.

(1) V. — Étude de M. Sazot-Lesage sur la législation de Mahomet. Revue historig. du Droit, Tome IV. — Le Code musulman. Traduction Seignette. Paris, 1878. — Recueil de lois concernant les Musulmans Schyites‘ par Querry. Paris, 1872.

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Danemark, Mexique, Russie, République Argentine, Saxe, Turquie, Berne, Glaris, Saint-Gall, Vaud, Zurich, Venezuela.

Dans tous ces États, le droit du conjoint a en outre le caractère d’une réserve, soit pour le tout, soit pour partie.

Les États suivants donnent aussi au conjoint, en présence de tous héritiers, un droit de succession en pleine propriété, mais seulement sur les meubles de l’hérédité. De plus, dans ces États, le droit de l'époux survivant n’a jamais le caractère d’une réserve. Telles sont les législations de l'Angleterre, de la Norvège, du Grand-Duché d'Oldenbourg et de la plupart des États de l’Union américaine.

IT° groupe. — Le conjoint survivant est appelé à la succession en présence de tous parents; ila un droit en usufruit, lorsqu'il est en concours avec des enfants, et en propriété dans tous les autres cas.

Wurtemberg (réserve), Prusse (réserve), Autriche, Monténégro, Italie (réserve), Genève, Argovie (réserve), Lucerne (réserve), Soleure (réserve), Uri, Thürgovie (réserve), Chili.

IIT° groupe. — Le conjoint succède en présence de tous héritiers ; son droit consiste toujours en usufruit, lorsque l’époux prédécédé laisse des parents au degré successible.

Angleterre et États Unis (pour la succession immobilière), Espagne, Serbie (pour la femme), Bavière, Norvège et Grand- Duché d'Oldenbourg (pour la succession immobilière) Bâle campagne, Fribourg, Neufchâtel (réserve), Grisons, Schaffouse (réserve), Niederwald, Valais (réserve), Schwytz, Zug (réserve).

IV® groupe. — Le conjoint n’est appelé à la succession qu’en présence de collatéraux, mais il a dans tous les cas un droit de propriété.

Portugal, Pérou (réserve), Tessin.

V° groupe. — Le conjoint survivant n’est appelé à la succession qu’à défaut de parents légitimes ; il prime seulement les en— fants naturels de l’époux prédécédé.

Pays-Bas, Louisiane (pour la femme seulement, avec droit alimentaire réservé).

VIe groupe — L’époux ne succède qu'à défaut de parents, légitimes ou naturels ; mais il a droit, s’il est dans le besoin, à une pension alimentaire, dont le conjoint prédécédé ne peut le priver par des libéralités entre-vifs ou testamentaires.

Louisiane (pour le mari). Droit commun allemand, Bolivie, Grèce, Roumanie.

VIIe groupe. — Le conjoint ne succède qu’à défaux de parents, légitimes ou naturels, et il ne peut réclamer des aliments à la succession lorsqu'il est dans le besoin.

Serbie (pour le mari), Obwald, Bâle-ville.

SECTION III

PROJET DELSOL — LOI DU 9 Mars 1891.

$ I. — Historique.

189. — Le 21 mai 1872, M. Delsol, député de l'Aveyron, saisit l’Assemblée nationale d’une proposition de loi, tendant à améliorer les droits de succession de l’époux survivant (Officiel, 1872, p. 3821) (1). A la suite d’un rapport sommaire, justifiant la réforme proposée (0/f. 1872, p. 4326), le projet Delsol fut pris en considération par l’Assemblée, dans sa séance du 21 mars 1873 (0j, 1873, p. 1991), et une commission fut nommée le lendemain pour l’examiner (0f. 1873, p. 2032). — La commission, comprenant la gravité de la question qui lui était soumise, résolut de l’entourer des plus solennelles consultations, et son président, M. Sacase, pria le garde des Sceaux de

() Ce projet accordait à l'époux la propriété de la moitié de la succession, à défaut de parents au sixième degré. Dans tous les autres cas, le conjoint avait un droit d’usufruit égal à une part d’enfant légitime, au minimum d’un quart, en présence d'enfants communs ; à une part d'enfant le moïns prenant, au maximun d’un quart, en présence d'enfants d’un premier mariage et à la moitié des biens, en présence de tous autres successibles. — Ces droits de propriété et d’usufruit ne pouvaient jamais être réclamés par l'époux contre lequel un jugement de séparation de corps avait été prononcée. L'usufruit cessail, en outre, dans le cas d’un second ou subséquent mariage.

consulter les Cours d’appel et les Facultés de droit sur l’opportunité de la réforme. La plupart des Cours et des Facultés répondirent à cet appel (1) et la commission chargea deux de ses membres, MM. Sebert et Humbert, de résumer les opinions recueillies dans ces deux enquêtes. Le 28 décembre 1875, M. Humbert déposa son rapport, résumant l’avis des Facultés, et le 30 décembre, M. Sebert déposa le sien, résumant l'opinion des magistrats (2). Malheureusement, à l’époque où ces rapports furent deposés, le mandat de l’Assemblée nationale était sur le point d’expirer et le projet ne put être discuté.

Le 13 juin 1876, M. Delsol, nommé sénateur, saisit le Sénat d'un nouveau projet de loi, tendant à accorder au conjoint, en concours avec des parents au degré successible, un droit de succession en usufruit. Ce projet, pris en considération par le Sénat, dans sa séance du 7 novembre 1876, et renvoyé à l’examen de la commission, fut voté presque sans modifications par le Sénat le 9 mars 1877 (V. Officiel, 1876, p. 4629 ; 1877, p. 1597, 1665, 1737 et 1812).

Transmis à la Chambre des députés le 9 novembre 1881, le projet voté par le Sénat y dormit jusqu’en 1886, époque à laquelle un rapport de M. Piou vint le tirer de l'oubli, où il risquait fort de demeurer enseveli (Officiel, 1886, Chambre. Annexes, p. 1292).

La Chambre, après avoir, le 27 mai 1886, voté le projet en première délibération, se disposait, le 24 juin, à aborder la discussion des articles, lorsqu'un membre de la commission, M. Durand, député d’Ille-et-Vilaine, demanda et obtint l’ajournement. En jan-

(1) La Cour d’Appel de Caen n’a pas fait connaître son avis et les deux Facultés de Bordeaux et de Caen n’envoyèrent leur mémoire que postérieurement à la rédaction du rapport de M. Humbert.

(2) V. ces deux rapports au Journal officiel de 1876, p. 1629 el s., 1842 ets. Toutes les Facultés ont été favorables à l’idée d'une réforme. Quant aux Cours, 17 sur 26 ont également adhéré au principe du projet. Seules, la Cour de Cassation et les Cours d'Aix, Bordeaux, Bourges, Limoges, Montpellier, Paris, Poitiers et Rennes ont émis l'avis qu'ily avait lieu de repousser dans son entier la proposition de M. Delsol.

vier 1890, intervint un second rapport de M. Piou (0f.,1890, Chambre, Annexes, p. 153) et la Chambre, après une courte discussion, vota, le 22 mars 1890, la proposition qui lui avait été transmise par le Sénat (Officiel, 1890, Chambre in extenso, p. 604). Mais cette proposition avait subi quelques changements; elle dut revenir devant le Sénat, qui l’amenda de son côté (V. lerapport de M. Delsol, 0j. 1890, Sénat, Annexes, p. 12 et pour la discussion des articles, Sénat 27 extenso, 1890, p. 1029, 1035, 1054et1105).

La Chambre, saisie de nouveau de la question, résolut d’en finir avec ces voyages successifs, et le 26 février 1391, elle adopta, sans modification le texte voté par le Sénat (OTCISE 1891, Chambre in extenso, p. 446).

La nouvelle loi a été promulguée le 9 mars au Journal officiel.

$ II. — Commentaire de la loi du 9 mars 1891.

190. — La loi de 1891 contient deux dispositions : l’une, modifiant l’article 767 du Cude civil, à l’effet d'étendre les droits de succession du conjoint (article 1°’) ; l’autre, moditiant l’article 205 du même Code, à l’effet d'accorder à l’époux survivant dans le besoin uue pension alimentaire sur les biens de son conjoint prédécédé (art. 2).

Nous étudierons séparément ces deux dispositions.

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