‹ Des droits de successionChapitre 68 sur 112 · DR OUEL NP D LS · texte numérisé non relu

DR OUEL NP D LS

le conjoint n’est en concours avec aucun autre successible que l'État, il peut recevoir la pleine propriété sans qu'aucun intérêt soit lésé. Au contraire, lorsque des héritiers du sang se présentent pour recueillir la succession, la situation est bien différente. Donner au conjoint, dans cette hypothèse, une part en propriété, c’eût été violer le principe de la conservation des biens dans les familles, et méconnaître l'intention probable du défunt qui n’a vraisemblablement pas préféré à ses parents les parents de son conjoint. La nouvelle loi, en n’accordant qu’un droit d’usufruit à l'époux survivant, en présence d’héritiers du prédécédé, a suffisamment assuré le sort du conjoint et elle a respecté en même temps les droits de la famille naturelle et l’ordre successoral créé par le Code civil.

19. — Cette concession d’un droit d'usufruit n’est cependant pas sans inconvénients. Outre qu’elle est de nature à compliquer grandement la liquidation des successions, elle constitue un sérieux obstacle à la circulation et à la bonne administration des biens. Tout le monde sait que les biens grevés d’usufruit se vendent difficilement et que la plupart des usufruitiers ne se font aucun scrupule d'exploiter les biens sans ménagements afin de leur faire produire le plus possible pendant la durée de leur usu fruit. Pour remédier à ces inconvénients, un certain nombre de Facultés (V. Chobert, Observations présentées au nom de la Faculté de Nancy sur le projet Delsol, p. 24) ont demandé que les rédacteurs de la nouvelle loi s’inspirassent d’une disposi tion du Code civil italien, ainsi conçue : « Il est loisible aux héritiers d'acquitter les droits de l'époux survivant, ou moyennant la constitution d'une rente viagère, ow moyennant l'assignation des fruits de biens immeubles ou de capitaux héréditaires à determiner d'un commun accord ou par l'autorité judiciaire eu égard, aux circonstances du cas. Jusqu'à ce qu'il soit désintéressé de sa portion l'époux, surwivant conserve ses droits d'usufruit sur tous les biens héréditaires. » (Article 819 du Code civil italien, trad. Orsier,

IT, p. 185).

M. Delsol n’eut garde de négliger cette observation et dans le projet qu’il soumit au Sénat en 1877 il ajouta un huitième alinéa ainsi conçu : « L'usufruit de l'époux survivant pourra être converti en une pension équivalente sur la demande d'un ou de plusieurs héritiers du prédécédé, à la charge par eux de fournir des süretés suffisantes. » Ce texte, après avoir subi différentes modifications, est devenu le neuvième alinéa du nouvel article 767.

En vertu de cette disposition, les héritiers de l’époux prédécédé pourront exiger que l’usufruit du conjoint soit converti en une rente viagère équivalente. L'époux ne pourra s'opposer à cette conversion, mais il lui sera loisible de contester le chiffre de la rente qu’on lui propose, ou de demander des garanties plus efficaces. En ce cas, les tribunaux seront appelés à fixer le taux de la rente et à juger si les garanties offertes sont ou non suffisantes.

Les héritiers seuls, à l'exclusion du conjoint, pourront demander la conversion. Lorsqu'ils seront tous d'accord pour la demander, elle sera obligatoire ; on ne pourra la leur refuser. Lorsqu’au contraire ils ne seront pas d'accord, la justice prononcera suivant les circonstances.

La proposition votée par le Sénat en 1877 n’imposait aucun délai aux héritiers pour exercer la faculté, à eux accordée, de faire convertir en rente viagère l’usufruit de l'époux survivant. Il convenait cependant d’en limiter la durée afin de ne pas laisser planer sur la situation du conjoint une trop longue incertitude. Pour combler cette lacune, la Commission de la Chambre des députés proposa d'imposer aux héritiers l'obligation d'opter avant: le partage définitif. Cette proposition, adoptée sans discussion à la Chambre et au Sénat, à passé dans le nouvel article 767. En conséquence, les héritiers qui voudront demander la conversion de l’usufruit du conjoint en rente viagère, devront agir avant le partage définitif. Faute par eux d’avoir pris parti dans ce délai, ils seront déchus de leur droit d'option (1).

(1) La Chambre des députés avait décidé qu'à défaut de partage la con-

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