B. — PENSION ALIMENTAIRE
203%. — Le remède que la loi de 1891 a voulu apporter à la situation du conjoint eût été manifestement insuffisant, si l'époux prédécédé avait pu, dans tous les cas, exclure son conjoint de sa succession, en disposant de tous ses biens par donation ou par testament. Une telle législation eût été particulièrement injuste dans l'hypothèse où l’époux survivant n’a pas de fortune personnelle et ne peut, à raison de son âge ou de son état de santé demander au travail les ressources nécessaires à sa subsistance. Aussi Le législateur crut-il devoir intervenir dans cette hypothèse, et en quelque sorte, compléter son œuvre, en assurant, dans tous les cas, à l'époux survivant pauvre, un droit de créance alimentaire contre la succession de son conjoint prédécédé.
L'article 2 de la loi du 9 mars 1891 répond à cette pensée. Ce texte est ainsi conçu :
« Article 2. — L'article 205 du Code civil est ainsi modifié :
« Article 205. — Les enfants doivent des aliments à leurs père el mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession de l'époux prédécédé en doit dans le même cas à l'époux survivant. Le délai pour les réclamer est d'un an, à partir du décès et se prolonge en cas de.parlage, jusqu'à