‹ Des droits de successionChapitre 75 sur 112 · RE PES · texte numérisé non relu

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son achèvement. — La pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires proporltionnellement à leur émolument. — Toutefois si le défunt a expressément dèc'arè que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 997 du Code civil. »

Ainsi l'époux survivant, qui n’a pas de fortune personnelle et qui ne trouve pas dans la succession de son conjoint des biens suffisants pour le faire vivre, peut réclamer des aliments à cette succession. La loi ne met à cela qu’une seule condition, c’est que la demande soit formée avant le partage definitif, ou à défaut de partage, dans l’année du décès. Le législateur a pensé qu’il convenait de fixer un délai très court pour l’exercice de l’action alimentaire, afin de ne pas laisser planer sur la situation des héritiers une trop longue incertitude. C’est dans ce but qu’il a imposé à l’époux survivant l'obligation de justifier de son indigence, au moment de l’ouverture de la succession, ou dans une période voisine.

206. — La créance alimentaire du conjoint à pour mesure, comme tous les droits de même nature, les besoins du créancier et les ressources du débiteur. Or, le débiteur: de la pension dans notre hypothèse, c’est l’hérédité. Il en résuite que l'importance de la dette alimentaire est indépendante de la fortune personnelle des héritiers, ainsi que de leur nombre ou de leur qualité. « Nous n'avons pas voulu, dit M. Lacombe au Sénat, que la dette alimentaire subisse de variations, soit à raison de la fortune personnelle des hériliers puisqu'ils n'en sont tenus qu'en leur qualité de successibles, soit à raison des dettes personnelles qui peuvent avoir absorbé par avance ow qui pourront absorber dans l'avenir leur part héréditare : nous avons en cela appliqué un vieux principe, celui d'après lequel la succession continue la personne du défunt : « personam defuncti sustinet. » (Séance du ? décembre 1890, 0. 1890. Sénat, 2x extenso, p. 1110).

La pension se déterminera donc d’après l'importance de la

succession. Mais, une fois fixée, elle ne pourra plus être augmentée au profit de J’époux dont les ressources viendraient à diminuer. En effet, après le partage définitif, l’hérédité s’est confondue avec les biens personnels des héritiers, et on s’exposerait, en permettant l'agoravation de la dette alimentaire, à mettre à la charge de ces héritiers, une dette qui ne doit frapper que les

biens de la succession. D'ailleurs, l'époux qui est déchu, après

le partage, du droit de réclamer la pension alimentaire doit perdre, par voie de conséquence, celui d’en réclamer l’augmentation.

Rien ne s'oppose, au contraire, à ce que la pension, primitivement allouée au conjoint, soit réduite, ou même supprimée, si les besoins de l'époux viennent à diminuer ou à cesser. Il n’en est pas, en effet, des biens du conjoint comme de ceux qui composent la succession et il est toujours facile de savoir quelle est exactèment leur consistance. À quoi l’on peut ajouter, que si l'époux survivant conservait sa pension quand ses besoins ont cessé, 1l la recevrait, non plus à titre de pension alimentaire, mais à titre de droit successoral, ce qui serait contraire à la pensée de la loi. (Rapport à la Chambre, O0/j. 1890, Annexes, p. 156.)

207. — Du principe que la dette alimentaire est une dette de la succession, il résulte qu’elle doit être acquittée par les mêmes personnes qui sont tenues d’acquitter ies dettes héréditaires. Elle. incombe donc en premier lieu aux héritiers (1) ou aux légataires

(1) Le législateur n’a pas prévu le cas où les héritiers de l'époux prédécédé seraient personnellement tenus de la dette alimentaire. Il convenait pourtant de s’expliquer sur ce point et de bien préciser quel serait le débiteur de la pension dans cette hypothèse. Cette question présente, en effet, un intérêt capital pour les légataires universels qui sont tenus ou non du paiement de la dette alimentaire, suivant qu'elle grève la succession ou seulement l'héritier. Au cours de la discussion, M. Delsol avait été amené incidemment à s'expliquer sur ce point et il semble résulter de 4se explication que l’époux survivant pourra, à son choix, dans notre hypothèse, s'adresser à la succession ou à l'héritier personnellement tenu. Cette

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