‹ Des droits de successionChapitre 76 sur 112 · FUTURE · texte numérisé non relu

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universels, et en cas d'insuffisance des biens dévolus à ces héritiers, aux légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

A cette règle, la loi apporte cependant une exception, pour le cas où le défunt aurait expressément déclaré que tel legs devrait

être acquitté par préférence aux autres. Elle décide, que dans

cette hypothèse, le légataire privilégié ne sera tenu de contribuer au paiement de la dette alimentaire, qu'après que les autres legs auront été épuisés. (Discours de M. Griffe au Sénat, séance du 21 nov. 1890, Of. Sénat in extenso, p. 1059.)

208. — Pour assurer à l'époux survivant le paiement de la pension alimentaire, la loi de 1891 l’a autorisé à exercer sur la succession le privilège de la séparation des patrimoines. C’est en ce sens qu’il faut traduire ces mots du deuxième alinéa de l’article 205 « La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. » ù ,

La Chambre des députés avait d'abord proposé que le capita] nécessaire au service de la pension füt prélevé sur l’hérédité ; mais la Commission du Sénat, et après elle, le Sénat lui-même, rejetèrent cette disposition, en faisant remarquer qu’un tel prélèvement serait parfois difficile à réaliser et que le service de la pension serait suffisamment garanti par le droit qu'aurait l'époux de demander la séparation des patrimoines. (Rapport de M. Delsol au Sénat, Off. 1890, Annexes, Sénat, p. 13).

Il résulte de ces explications que l’époux survivant, qui voudra être assuré du paiement de sa pension sur les biens de l’hérédité, devra demander la séparation des patrimoines, et avoir soin de

solution nous parait soulever une grave objection : elle rend possible des collusions frauduleuses entre le conjoint et les légataires universels ou les héritiers du sang. Nous croyons qu'il serait plus conforme à l'intention du législateur, telle qu’elle résulte de l’ordre des dispositions de l’article 205, de considérer l'obligation alimentaire qui grève la succession comme un ultimum subsidium et de ne permettre en conséquence au conjoint de s'en prévaloir qu’autant qu’il ne pourrait obtenir autrement satisfaction.

prendre.inscription dans les six mois de l’ouverture de la succession, conformément au droit commun (art. 2111).

209. — Nous avons ainsi terminé l'étude la loi du 9 mars 1891. Cette loi est une œuvre de réparation, un peu tardive, 1l est vrai, mais nous paraît, en somme, accomplie dans d’assez larges proportions. Elle réalise, ainsi que l’a écrit M. Piou « un progrès hautement réclamé par l'opinion, met notre législation en harmonie avec les traditions de notre ancienne jurisprudence, avec l'esprit de plusieurs lois récentes, el ce

qui importe plus encore, avec des principes de justice trop.

longtemps méconnus ».

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