‹ Des droits de successionChapitre 78 sur 112 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Détermination de la quotité disponible entre époux.

211. —Comme la quotité disponible ordinaire, la portion de biens dont les conjoints peuvent réciproquement s’avantager, a été établie d’après l’état de choses existant lors du décès du disposant. Variable, comme le disponible du droit commun, avec la fortune laissée par le défunt et le nombre et la qualité de ses héritiers, la quotité disponible entre époux, et les dispositions restrictives qui en limitent l'importance, ont été également conçues dans l'intérêt de ces mêmes héritiers, en faveur desquels les articles 913 et 915 avaient déjà restreint le droit de disposition du propriétaire. Il résulte de là que le de cujus, qui ne laisse pour héritiers ni descendants ni ascendants, peut disposer de la totalité de son patrimoine au profit de son conjoint, comme il pourrait le faire au profit d'un étranger. Une seule chose varie donc, suivant que le bénéficiaire de la libéralité est le conjoint du disposant ou tout autre personne, c’est la quotité que la libéralité peut atteindre. Sur tous les autres points, on applique les règles du droit commun.

12. — Ces principes connus, pour déterminer le quantum du disponible entre époux, nous distinguerons avec la loi deux hypothèses, suivant que le testateur ne laisse pour héritier que des ascendants (article 1094, premier alinéa), ou qu’il laisse des enfantsissus de son mariage avec le conjoint gratifié (article 1094, deuxième alinéa). Nous examinerons plus loin (Titre HI) quelles restrictions ont été apportées au droit, pour le conjoint binube ayant des enfants d’un premier lit, de disposer de ses biens au profit de son nouvel époux (article 1098).

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