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PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — Le de cujus n'a laissé que des ascendants.
213. — Tandis que, dans cette hypothèse, les libéralités s'adressant à un étranger ne pourraient excéder la moitié ou les trois quarts des biens du disposant, suivant qu'il y a des ascendants dans les deux lignes paternelle et maternelle, ou seulement dans l’une d’elles, l’article 1094, estimant que le conjoint méritait une faveur spéciale, permet de lui donner, eu outre, l’usufruit du quart ou de la moitié qui constitue la réserve des ascendants.
Cette disposition de l’article 1094 a été vivement critiquée. On ne peut se dissimuler, en effet, que c’est rendre bien illusoire la réserve accordée aux ascendants que de lagrever d’un usufruit dont le titulaire, normalement plus jeune qu'eux, est vraisemblablement appelé à leur survivre. De quelle valeur sera pour ces ascendants, sur le déclin de la vie, une nue-propriété se présentant dans de telles conditions ? Leurs héritiers seuls (des collatéraux pour le disposant) verront se réunir l’usufruit à la propriété et profiteront d’une réserve qui n’a pas été faite pour eux. Vainement essaie-t-on de justifier le législateur, en faisant remarquer que l’ascendant pourra vendre sa nue-propriété, et se procurer ainsi des moyens d'existence. Nous nous refusons à voir dans une telle extrémité la justification de la rigueur de la loi. D'ailleurs, les chances sont nombreuses, si l’usufruitier est jeune, pour que la nue-propriété ne puisse se vendre que dans des conditions très défavorables pour le nu-propriétaire, lequel, pressé par le besoin et impatient de jouir de la valeur de son droit, se verra en quelque sorte contraint, dans la plupart des cas, d'accepter les offres dérisoires de spéculateurs sans scrupules.
Nous estimons, quant à nous, qu’il n’y avait aucune raison pour démembrer au profit du conjoint la réserve que de hautes considérations d'équité et d'intérêt public avaient fait accorder aux ascendants. Certes, notre conjoint tient une large place dans nos affections, et nous n’avons pas ménagé nos critiques à la
situation déplorable qui lui était faite par le Code civil dans la dévolution héréditaire ab intestat. Mais il nous semble qu'il eût été à la fois plus équitable et plus simple de maintenir, en face d’ascendants, la quotité disponible du droit commun : les époux auraient pu s’avantager jusqu’à concurrence des trois quarts et, au minimum, de la moitié de leurs biens : cela eut été largement suffisant pour assurer le sort de l'époux survivant, et la réserve des ascendants n’aurait pas été entamée.
Quoiqu'il en soit, la loi est formelle. L’époux pourra recevoir la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, et, en outre, l’usufruit de la portion réservée aux ascendants.
DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — Le disposant ne laisse que des enfants communs.
214. — Le deuxième alinéa de l’article 1094 prévoit cette hypothèse. — Il résulte de ce texte que l'époux pourra donner à son conjoint, en présence d'enfants communs, soit un quart de ses biens en pleine propriété et un quart en usufruit, soit la moitié de ses biens en usufruit seulement.
Il peut paraître étonnant, au premier abord, de voir le législateur, après avoir autorisé les époux à s’avantager jusqu’à concurrence d’un quart en “propriété et d’un quart en usufruit, venir consacrer une disposition expresse à leur permettre de se donner moitié en usufruit. Qu'’était-il besoin, dira-t-on, de cette autorisation ? Celui qui peut le plus ne peut-il pas le moins, et l'époux qui est autorisé à disposer, en faveur de son conjoint, d’une quotité de biens supérieure à la moitié en usufruit, n'est-il pas par cela même autorisé à disposer dans cette dernière limite ? Cela paraît, en effet, incontestable. Nous ne pensons pas cependant que l’article 1094 ne puisse s'expliquer qu’en prêtant à ses rédacteurs l'intention d’avoir voulu consacrer une telle naïveté. Ce texte signifie, suivant nous, que lorsqu'un époux ne voudra donner que de l’usufruit à son conjoint, il ne pourra le faire que jusqu’à concurrence de la moitié de ses biens. Or, si la loi eût été ridicule, en édictant la seconde alternative, de penser conférer une simple
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