‹ Des droits de successionChapitre 80 sur 112 · CRE TR UN · texte numérisé non relu

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faculté, elle ne saurait encourir le même reproche, si elle a en tendu établir une limite. Ainsi interprétée, la disposition finale de l’article 1094, loin de faire double emploi avec la premiére partie du texte, présente au contraire une utilité particulière. — Le disponible ordinaire, on le sait, n’a êté fixé qu’en propriété : or, comme il était aisé de prévoir que le défaut d’une commune

mesure, permettant de comparer une libéralité en usufruit à un

disponible en propriété, serait de nature à donner naissance à de nombreux procès, le législateur a imaginé, pour les prévenir, de concilier les divers intérêts en présence, en imposant au réservataire le choix entre deux partis : exécuter dans son intégralité le legs en usufruit, ou bien, abandonner au légataire la quotité disponible en propriété (article 917). C’était là une combinaison ingénieuse, mais elle présentait un grave inconvénient, car, en permettant au réservataire de modifier à son gré la nature de la libéralité faite par son auteur, elle ne tenait pas un compte suffisant de la volonté de ce dernier, lequel pouvait avoir eu des raisons spéciales pour ne donner ses biens qu’en usufruit. Combien il eùt été plus facile d'établir pour les libéralités en usufruit, comme pour les donations en propriété, une quotité maximum ! Ce qu'on n’avait pas compris, au moment de la rédaction de l’article 913, on finit par s’en rendre compte lorsqu'on fut amené, dans l’article 1094, à déterminer la quotité disponible entre époux et le législateur, influencé sans doute par la fréquence des libéralités en usufruit entre conjoints, vint établir pour ce cas un disponible spécial en usufruit. — Lorsque le legs fait à l'époux ne consistera pas exclusivement en usufruit, il pourra comprendre un quart en propriété et un quart en usufruit, lorsqu'au contraire il ne consistera qu’en usufruit, il ne pourra porter que sur la moitié des biens du disposant, sans que celui-ci puisse rem— placer par une fraction supplémentaire d’usufruit la nue-propriété du quart qu’il aurait pu donner, si telle avait été son intention.

Il résulte de là que lorsque le legs fait au conjoint excêdera l’usufruit de la moitié des biens, les enfants du disposant pourront le faire réduire à la limite légale, sans que le conjoint puisse se

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