À SOU
prévaloir de l’article 917 pour réclamer, à défaut de l’exécution intégrale du legs, l’abandon de la quotité disponible en pro— priété.
De nombreux auteurs ont cependant contesté cette solution et prétendu appliquer l’article 917 dans notre hypothèse. Leur principal argument consiste à dire que l’article 1094 étant une disposition de faveur pour le conjoint, celui-ci peut toujours y renoncer, pour réclamer l’application du droit commun (1). Nous aurons bientôt occasion de montrer le peu de fondement de ce système. Disons, dès maintenant, qu’en méconnaissant le caractère prohibitif de l’article 1094, il fait dire une naïveté au législateur, ce qui devrait rendre ses partisans d’autant plus circonspects, qu’une toute autre interprétation , raisonnable et judicieuse, paraît s’imposer à la lecture du texte.
213%.— S1 l’on compare la quotité disponible de l’article 1094 à celle des articles 913 et 915, on est amené à reconnaître que la première est tantôt plus forte, tantôt plus faible que la seconde : plus forte, lorsque le disposant laisse au moins trois enfants, puisque le conjoint peut recevoir dans l’espèce un quart en propriété, comme toute autre personne, et en outre, un quart en usufruit; plus faible, s’il ne laisse qu’un enfant, puisque tandis qu'en ce cas, un étranger pourrait recevoir moitié en pleine propriété, les libéralités au profit du conjoint ne pourront excéder un quart en propriété et un quart en usufruit.
Telle est l'interprétation que nous paraît comporter l’article 1094 et telle est, en effet, la seule qui fut admise par la doctrine et par la jurisprudence jusqu’en 1842 (2). A cette époque, un
(1) V. en ce sens, Benech, Quotilé disponible entre époux, p. 436 et s. —
Boissonade, op. cit., p. 419. — Lauth, Quolité disponible entre époux, thèse. Strasbourg, 1861, p. 161. — La jurisprudence est fixée en sens contraire. V. notamment Caen, 14 mars 1862. Sir. 62, 2, 361. — Cass., 10
mars 1813. Sir. 14, 1, 17 (Note de M. Gabriel Demante). Orléans, 15 mai 1879, D. 79, 2, 121. — Cass., 80 juin 1885, D. 86, 1, 255.
(2) Toullier, Droit civil, V. 869. — Duranton, Droit français, IX, 193. — Marcadé, Code civil, IV, 244 — Proudhon, Usufruit, I, 355. — Rolland de Villargues, Répertoire du notariat, vo Portion disponible, n° 149.
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