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professeur de la Faculté de droit de Toulouse, M. Benech, entreprit de démontrer que cette interprétation n'était nullement conforme au système que les rédacteurs du Code civil, avaient entendu consacrer. — Pour M. Benech, l’article 1094 est toujours extensif de la quotité disponible ordinaire. On ne doit par consé— quent, l’appliquer que dans le cas où il est réellement favorable au conjoint : chaque fois que la quotité disponible ordinaire est large, ce texte doit être écarté et l’article 913 doit être plus appliqué.
Si l'on songe que dés le lendemain de l’apparition de ce système, la plupart des jurisconsultes de l’époque, reconnaissant spontanément leur erreur, s’empressèrent de désavouer une doctrine qu'ils avaient jusqu'alors professée pour se rallier à la théorie nouvelle, on se convaincra sans peine que ce ne dut pas être par de minces arguments ou de banales considérations d'équité que le savant professeur de Toulouse sut présenter, et pour ainsi dire, imposer, un système que personne jusque là n’avait entrevu, et qui n’avait d'autre autorité en sa faveur que le nom même de son auteur (1).
Certes, les argumeuts de M. Benech sont sérieux. Très ingénieux pour la plupart, ils ont été présentés avec une habileté, soutenus avec une éloquence et une conviction qui ont dû avoir une large part d'influence sur les suffrages des contemporains. Nous ne les croyons cependant pas décisifs et nous préférons nous en tenir à l’ancienne doctrine, qui voit dans la quotité disponible de l’article 1094 une quotité fixe et invariable, que les libéralités au profit de l'époux ne sauraient jamais dépasser.
Nous allons exposer brièvement les principaux arguments de M. Benech et nous ne désespérons pas d’en montrer le peu de fondement. — Ces arguments sont au nombre de trois. Le premier
(1) Benech, op. cit., p. 105 et s. — Valette, ie Droit du 11 mars 1846. — Zachariæ, Droit civil, ? 688, texte et note, 4. — Lauth, Thèse, Strasbourg, p- 119. — Boissonade, op. cil., p. 408 et s. — Aubry et Rau, op. cit, tome VII, ? 689, note 5.
est tiré des travaux préparatoires, le second des textes du Code et le troisième de l'esprit de la loi.
216. — TRAVAUX PRÉPARATOIRES. — D’après le projet de Code civil, dit M. Benech, le disponible entre époux était toujours supérieur au disponible ordinaire. — Tandis que l’article
16 n’autorisait un étranger à recevoir que le quart des biens du disposant, en présence de descendants et la moitié, en présence d’ascendants, l’article 151 permettait de donner au conjoint, outre le disponible ordinaire de l'article 16, l’usufruit du surplus ou d’une portion du surplus des biens. Or, dit M. Benech, l’article 1094 du Code civil étant la reproduction littérale de l’article 151 du projet, il est logique de penser que le même esprit de faveur pour le Conjoint a présidé à sa rédaction. Que conclure de là, sinon que sous l’empire du Code civil comme sous l'empire du projet, le disponible entre époux ne saurait jamais être inférieur au disponible ordinaire ? Il est vrai qu’on a modifié par la suite le disponible du droit commun, tel qu'il résultait originairement de l’article 16, mais cette modification ne peut nuire en aucune façon au conjoint qu'il y a toujours les mêmes raisons de traiter plus favorablement qu'un étranger. (Benech, De la quotité disponible entre époux, p. 56 et s.)
Nous ne croyons pas que ce premier argument, un des plus spécieux du système, résiste à un sérieux examen. Il est parfaitement vrai de dire qu'il ne faut pas isoler l’article 1094 de l’article 16 du projet, mais alors il ne faut argumenter que sur la quotité établie par ce texte, parce que c’est à elle seule, et non à celle qui à pu être ultérieurement fixée, que s’en sont référés les rédacteurs de l’article 151, devenu l’article 1094.
Précisément parce qu’on n’a pas modifiéle disponible entre époux, tel qu’il résultait de cet article, il est impossible de tirer argument des modifications qui ont été apportées par la suite à la fixation du disponible ordinaire. Comme l’a très bien dit Marcadé, on voulait, dans l’article 151 du projet, donner à l'époux plus que ce qu'on donnait actuellement aux étrangers par l’article 16, mais non pas plus que ce qui pourrait leur être accordé par tous
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