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changements ultérieurs. Tout ce qu’il est permis de conclure, suivant nous, du rapprochement de ces différents textes, c’est qu'aujourd'hui encore, le disponible entre époux doit être supérieur à ce qu'était, sous l'empire de l’ancien article 16, le disponible du droit commun, c’est-à-dire qu'il doit toujours excéder le quart du patrimoine. Or, tel est bien le résultat auquel conduit dans tous les cas l’interprétation que nous avons donnée plus haut de l’article 1094.
L’argument qui précède est tellement peu solide que son auteur a dû reculer lui-même devant les conséquences qu’il comporte. M. Benech argumente, en effet, de l’article 151 du projet qui
donnait toujours au conjoint plus qu’à un étranger et il arrive à
cette conclusion qu'aujourd'hui le conjoint peut toujours avoir autant. La logique eût exigé un tout autre raisonnement. L'article 1094, eut-on dù dire, étant la reproduction littérale de l’ancien article 151 et ce dernier texte permettant au conjoint de recevoir la quotité disponible ordinaire et en outre un quart en usufruit, il y a lieu, aujourd’hui encore, d’appliquer le même principe et de permettre à l'époux disposant qui ne laisse qu’un enfant de donner à son conjoint la propriété de la moitié de ses biens et le quart en usufruit. Nous comprenons certes que M. Benech ait reculé devant ce résultat, mais comment croire fondé dans son principe un argument qui conduit à de telles conséquences ?
217. — Textes DE LA Lor. — Les textes du Code, d’après M. Benech, démontrent clairement que l’article 1094 est pure-
ment facultatif et extensif.
L'article 902 dispose, en effet, que toute personne peut donner ou recevoir par testament, si elle n’en a pas été déclarée incapable par la loi. Or, dit M. Benech, lorsque le législateur à voulu établir une incapacité, il a eu soin de le faire en termes exprés : pour nous en tenir aux textes du Code relatifs à la quotité disponible, les articles 913 et 1098 se servent d'expressions incontestablement prohibitives «le disposant ne pourra donner que... » Qu'on lise maintepant l’article 1094! La formule en est bien diffé-
rente ! « L’époux, dit ce texte, pourra donner à son conjoint... » Cette expression « pourra » montre bien, dit-on, qu'il ne s’agit plus ici d'une prohibition, mais bien d’une faculté accordée à l'époux et à laquelle il peut renoncer, s’il juge le droit commun préférable.
Il est facile de répondre à cet argument, qui voudrait être le plus fort et qui nous paraît à nous un des moins sérieux du sys-
tème.
L'article 902, tout d’abord, n’a rien à faire dans l’espèce, Mar-
cadé l’a victorieusement démontré. Nous sommes ici en présence d’une indisponibilité, et ce texte ne vise que les incapacités.
Reste l'argument tiré des termes de l’article 1094. Nous avouons que nous ne sommes nullement touché de la prétendue différence de rédaction que l’on relève entre ce texte et ses congénères. Quelle pourrait être l'utilité de l’article 1094 si la quotité qu'il établit ne s’imposait pas au disposant ? Un texte permettant de disposer jusqu’à concurrence d’un certain chiffre n'est-il pas nécessairement prohibitif pour tout ce qui excède le chiffre qu'il détermine ? Si l’on veut d’ailleurs absolument que la loi se serve d’une formule limitative chaque fois qu’elle entend établir une prohibition, l’article 1099 n’est-1l pas à lui seul la réfutation du système que nous combattons ? Les époux, dit ce texte, ne pourront se donner au-delà de ce qui leur est permis par Les dispositions ci-dessus. les dispositions ci-dessus, c’est à dire, de l’avis de tout le monde, l’article 1098 et l’article 1094. Si donc le premier de ces textes est prohibitif, ce qu’on ne saurait contester en présence des termes dont il s’est servi, il faut de toute nécessité reconnaître le même caractère à l’article 1094 qui est soumis à la même sanction.
218. — ESPRIT DE LA LOI. — Toutes les dispositions de notre matière, dit M. Benech, prouvent que la loi a entendu favoriser le conjoint et augmenter en sa faveur le disponible du droit commun. Lorsque le testateur ne laisse que des ascendants, il peut anéantir presque complètement leur réserve au profit de son époux ; lorsqu'il laisse trois enfants ou un plus grand nombre,