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il peut donner à son conjoint la quotité ordinaire et en outre, un quart en usufruit. Rien de plus juste que ces faveurs, car le conjoint plus que tout autre, peut mériter des libéralités. Mais comment admèttre que dans un seul cas, celui où l'époux ne laisse qu'un enfant, le législateur ait fait au conjoint la part moins large qu’à un étranger, et que dans ce seul cas, il n’ait pas tenu compte de la faveur due au mariage. I! faudra donc dire que plus les enfants seront nombreux et leur part héréditaire petile, plus cette part pourra encore être diminuée par un plus grand avantage fait au conjoint !.…. Delvincourt trouvait cela singulier, dit Benech; nous disons nous que cela est absurde !
M. Benech est sévère pour les nombreux auteurs qui ont interprété avant lui l’article 1094, et pour la jurisprudence qui a tou— jours refusé de partager sa manière de voir. Dussions-nous en-— courir nous-même le mème reproche d’absurdité, nous avouerons que ce dernier argument ne nous parait pas plus sérieux que les précédents. Le savant auteur a le tort de croire que les rédacteurs du Code civil se sont placés au même point de vue pour déterminer le disponible spécial de l’article 1094 que pour régler la quotité disponible ordinaire de l’article 913. C’est là une grave erreur. Quand le législateur a fixé le disponible ordinaire, il n’a tenu compte que de la qualité des réservataires, sans se préoccuper du bénéficiaire de la libéralité. Lorsqu'au contraire, il a déterminé la quotité disponible entre époux, il a considéré surtout la qualité de l’époux et la nature du lien qui l’unissait au dispo sant; il a voulu permettre à ce dernier d'assurer à son conjoint les moyens de vivre honorablement pendant le veuvage. Or, il n'avait pour cela à tenir aucun compte du nombre des enfants laissés par le de cujus. Les besoins personnels de l'époux qui survit sont, en effet, les mêmes soit qu’il n’y ait qu’un enfant, soit qu’il y en ait trois ou un plus grand nombre, et si ces besoins sont
les mêmes, quoi de plus naturel de la part du législateur que
d’avoir fixé à un taux uniforme la quotité disponible qui est destinée à les satisfaire ? Le système du Code n’est done ni singulier,
“ol ni absurde, parce que l’article 1094 n’a pas pour but, comme on le prétend, d'élever, dans tous les cas, le disponible entre époux au-dessus du disponible ordinaire, mais bien de le proportionner aux besoins et aux convenances de l’époux survivant.
219. — De cette longue discussion, nous concluons donc que la doctrine de Benech doit être rejetée et que le disponible entre époux doit être considéré comme fixé invariablement, en présence d'enfants communs, à un quart en propriété et un quart en usufruit. La jurisprudence s'est toujours prononcée en ce sens (1) et telle est également l'opinion de la majorité des auteurs (2).