CHAPITRE II ù Sanction de l’article
220. — Aprés avoir déterminé dans quelles limites les libé— ralités sont permises entre époux, le législateur a dû, pour compléter son œuvre, prévenir les fraudes qui pourraient être pratiquées pour éluder sa prohibition.
Dans ce but il a édicté l’article 1099 : « Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. — Toute donation ow déguisée ou faite à personne interposée sera nulle. >»
(1) Nîmes, 10 juin 1807, Sir., 18.7, 2. 1156. — Riom, 8 mars 1842. Sir , 1842, 2. 254. — Montpellier, 8 février 1843. Sir., 1843, ?. 220. — Uass., 3 déc. 1844. Sir., 1844, 1, 277. V.le rapport de M. le Conseiller Faure. — Cass., 4 janv. 1869. Sir., 1869. 1. 145. V. les conclusions de M. l’Avocat général Blanche et la note de M. Boullanger.
(2) V. notamment : Troplong, Don. et Test., IV, n°* 2259 et s. — Bonnet, Dispos. entre époux, III, n°° 1035 el s. — Beautemps-Beaupré, Quotité disp., 1, n* 383 et s. — Demolombe, Donations, VI, n° 500. — Dalloz, Jurisprudence générale, v° Disposit. entre vifs, n° 827. — Marcadé, Revue critique, 1852. — Laurent, Droit civil, XV, n° 349. — Colmet de Santerre, Droit civil, IV, no 274 bis, 1 à 6.
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