RATES
Certains auteurs, argumentant du voisinage immédiat des articles 1098 et 1099 ont soutenu que ce dernier texte ne se référait qu'au précédent, et qu'il ne sanctionnait pas l'article 1094, On a fait remarquer en ce sens que la prohibition de l’article 1099 était fort rigoureuse, et que le législateur avait très bien pu vouloir la restreindre aux donations de l’article 1098, qu’il voyait d’un œil défavorable (Toullier, Droit civil, III, 881. — Grenier, Traité des donations, IV, 686.)
Nous ne saurions partager l'opinion de ces auteurs. Il n’y a rien à conclure, suivant nous, dé la place qu’occupe l’article 1099, par cette raison que s’il est vrai, comme nous le pensons, que ce texte sert de sanction aux deux articles 1094 et 1098, il est absolument naturel qu’il ne soit placé qu'après eux. D'autre part, les termes de l’article 1099 sont formels contre le système que nous combattons ; ils se réfèrent, en effet, non pas spécialement à l’article 1098, mais, d'une façon générale, aux dispositions qui précèdent. Enfin, la défiance des rédacteurs du Code civil pour les seconds mariages, n’est pas contestable, mais elle s’est traduite par une restriction au droit pour l'époux binube de disposer de ses biens au profit de son nouveau conjoint et elle ne fait nullement obstacle à ce que, dans leurs limites respectives, les deux disponibles soient soumis à la même sanction.
L’article 1099 est donc bien le siège de notre matière. Remar-— quons seulement avant d'aborder l’étude de la sanction qu'il con tient, que cette sanction étant commune aux deux articles 1094 et 1098, les explications que nous allons fournir à son sujet ne seront pas spéciales au premier de ces textes, mais devront également s’appliquer dans l’hypothèse prévue par le second. Nous n’aurons donc plus à y revenir à propos de ce dernier.
221. — Bien que les termes de l’article 1099 paraissent formels, les auteurs sont profondément diviséssur leur interprétation. On ne conteste pas, en général, que les libéralités faites ostensiblement au conjoint soient valables jusqu'à concurrence de la quotité disponible, et réductibles à cette quotité en cas d’excès ; mais les plus grandes divergences s'élèvent, lorsqu'il s’agit de déterminer
ÉPote se
quel est le sort réservé par la loi aux donations dites déguisées ou faites à personnes interposées.
D’après une première opinion, l’article 1099 ne renfermerait qu'une seule et même sanction pour toutes les sortes de libéralités entre époux et le second alinéa ne serait que le complément du premier : l’un poserait le principe, l’autre le développerait et y attacherait une sanction. Les époux ne peuvent se donner indirectement au delà de ce qu’il leur est permis de se donner directement, voilà le principe. Les donations déguisées ou faites à personnes interposées sont réductibles à la quotité disponible, lorsqu'elles l'excédent, voilà le développement et la sanction du principe. — Il est vrai que le mot nulles, dont le législateur s’est servi pour exprimer sa pensée, n’est pas rigoureusement exact et qu’on pourrait conclure de cette expression, littéralement inter— prétée, que les donations déguisées ou faites à personnes interposées sont dans tous les cas dénuées d'efficacité. Mais une telle interprétation serait certainement contraire à la pensée de la Loi, qui n’a nullement éntendu défendre aux époux de s’avantager sous telle ou telle forme, mais uniquement sauvegarder la réserve des articles 1094 et 1098. — Le mot nulle de l’article 1099 doit donc s'entendre d’une nullité partielle, n’atteignant que l’excédant de la libéralité sur la quotité disponible. Tel est le sens que le législateur a donné à cette expression dans l’article 911 et tel est également celui qu’il convient de lui donner dans le deuxième alinéa de notre texte (1).
Un second système distingue suivant que les libéralités déguisées ou faites à personnes interposées excédent ou non la quotité disponible. Dans le premier cas, elles sont valables ; dans le
() Duranton, op. cit, IX, n° 831. — Bugnet, sur Pothier, VII, n°* 78 à 81. — Rodière, Revue de législalion, t. I, p. 472. — Merville, Revue pratique de droit français, XV, p. 193 — V. en ce sens, Cass., 16 août 1853. D. 1854, I, 390. — Grenoble, 21 mars 1870, D. 71, 2, 95.