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second, elles sont, non pas seulement réductibles à la quotité disponible, mais nulles pour le tout (1).
Un troisième système fait aussi une distinction, mais d'une toute autre nature. Au lieu de s’attacher au chiffre de la donation, à l’eventus, il recherche l'intention du disposant « consilium ». S1 la libéralité a été faite dans.le but d’excéder la quotité disponible, elle est nulle pour le tout, alors même qu’en fait elle n’excède pas cette quotité. Si, au contraire, le disposant n’a pas eu l'intention de dépasser la quotité disponible, sa libéralité est valable dans tous les cas jusqu’à coucurrence de cette quotité, et elle doit y être réduite en cas d’excès (21.
222. — Ces trois systèmes nous paraissent défectueux: le premier, parce qu'il prête au législateur une incorrection de langage absolument injustifiable, et les deux autres, parce qu'ils reposent sur des distinctions qui ne sont pas dans la loi. — Nous croyons qu’il est préférable d'adopter un quatrième système, d’après lequel les donations déguisées ou faites à personnes interposées sont dans tous les cas nulles pour le tout.
Le texte de l’article 1099 est formel, en effet, et c’est bien la
nullité qu’il prononce. « Toute donation, ou déguisée, ou faite
à personne interposée sera nulle. » Il ne semble pas que ce dernier mot soit susceptible de deux interprétations. Prétendre, comme le fait le premier système, qu'il est synonyme de réductible, c’est dénaturer à loisir le sens d’une expression parfaitement claire en elle-même, et c’est faire dire en outre au législateur une chose tout à fait inutile : car, si l’on admet avec ce système que le deuxième alinéa de l’article 1099 déclare les donations déguisées simplement réductibles, il est impossible de ne pas reconnaître que cette disposition, ainsi interprétée, est complèé-
(t) Troplong, Don. et test., IV, n° 2714. — Cass. 7 février 1849. Sir. 49, 1. 165. — Orléans, 10 février 1865. Sir. 65, 2, 148. — Bordeaux, 16 février 1874. Sir. 74, 2, 206. é
(2) Aubry et Rau, op. cit., VI, Z 690, note 24. — Delvincourt, op. cit. sur l'art. 1098. Cass. 30 nov. 1831. Sir. 1832, I, 134. — Caen, 30 avril 1853. Sir. 58, 2, 699.
tement inutile en présence de la règle générale formulée par la première partie du texte et applicable à toutes les donations indirectes sans distinction. — C’est vainement qu’on objecte dans le premier système que le législateur a déclaré nulles dans lParticle 911 des libéralités qui pouvaient n'être que réductibles. Il est bien vrai qu’en certains cas les donations faites à un incapable sont valables jusqu'à concurrence d’un certain chiffre : mais cela tient à ce que l'incapacité de ces personnes n'existe qu’à. partir de ce chiffre. Dans la limite où ces incapables sont autorisés à recevoir, ils ne sont pas à proprement parler incapables, et on se trouve par conséquent en dehors des termes de l’article 911 qui ne prévoit que les donations faites à un incapable.
Il est vrai également que les donations déguisées, ou faites à personnes interposées sont des libéralités indirectes au sens large du mot. Aussi concédons-nous volontiers que si le premier alinéa de l’article 1099 existait seul, il faudrait l'appliquer à toutes les donations indirectes sans distinction. Mais il y a un second alinéa dans l’article 1099. Pourquoi en torturer le texte pour arriver à lui faire dire ce qui vient d'être dit précédemment ? Les donations déguisées, on l’oublie trop dans le premier système, ne sont pas Les seules espèces du genre large « libéralités indirectes ». Il y a des libéralités indirectes qui ne sont ni déguisées ni faites à personnes Interposées, el le législateur à très bien pu vouloir appliquer une règle différente aux unes et aux autres.
Il faut même reconnaitre qu'il avait de bonnes raisons pour le faire et que la distinction qu’il a établie, suivaat nous, entre les différentes espèces de libéralités indirectes, procède d’un raisonnement très judicieux. Parmi les libéralités indirectes, en effet, il en est qui ne se cachent pas et qui se font au grand jour : telles sont, par exemple, celles qui consistent dans l’abandon d’un droit au profit du conjoint. Le législateur a pensé que ces libéralités se découvriraient facilement et 1l les a simpiement déclarées réductibles. Mais à côté de ces donations ostensibles, il existe d’autres libéralités indirectes qui n’apparaissent au contraire que sous le voile du mensonge : ce sont les donations déguisées ou faites à
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personnes interposées. Par leur nature même, cés donations ont paru suspectes : comme elles n’interviennent la plupart du temps que pour éluder les prohibitions de la loi, et qu’il est souvent difficile d’en faire la preuve, le législateur a cherché à les prévenir par une pénalité plus efficace : dans ce but, il les a déclarées nulles pour le tout (1).
L'article 1099 contient donc, suivant nous, une double sanction : l’une, applicable aux donations indirectes ostensibles, c’est la sanction du droit commun, la réduction : l’autre, spéciale aux donations déguisées ou faites à personnes interposées, la nullité. Nous allons les examiner successivement.