‹ Des droits de successionChapitre 88 sur 112 · RÉDUCTION · texte numérisé non relu

RÉDUCTION

2%23.— L'action en réduction est la sanction indispensable du droit de réserve. Les libéralités entre époux, directes ou indirectes, qui excéderont la quotité disponible, devront être réduites à cette quotité. En principe, la réduction devra s’opérer d’après les règles ordinaires. Ainsi, elle ne pourra être demandée que par les héritiers réservataires, et à la condition qu'ils acceptent la succession. De mème, les libéralités testamentaires devronttoujours être réduites au marc le franc avant les donations entre-vifs. De même aussi, pour savoir quelle est la quotité de biens dont le défunt a pu disposer au profit de son conjoint, il faudra suivre les règles ordinaires sur la composition de la masse, l’estimation des biens... "etc...

Nous n’avons donc à examiner sur cette action en réduction * que les quelques difficultés spéciales à notre matière. Pour cela, nous nous placerons successivement dans deux hypothèses, suivant que l’époux n’a fait de dispositions qu’au profit de son

(1) Bonnet, op. cit., III n° 203. — Marcadé, sur l’art. 1099. — Lauth, op. cit., n° 293. — Beautemps-Beaupré, 0p. cil., I, n°*473 ets. — Colmet de Sauterre, op. cit., IV, n° 279. — Demolombe, Donat. V1, n° 614. — La jurisprudence parait aujourd’hui fixée en ce sens. V. notamment, Cass. 11 mars 1862. Sir. 62, 1, 401. — Lyon, 14 mai 1881. Sir. 81, 2, 38. — Cass., 23 mai 1882. D.83. 1, 407. — Cass., 14 avril 1886, D. 87, 1, 169.

LL OOD PET

conjoint, ou suivant qu'’ila disposé à la fois au profit d'étrangers et au profit de son conjoint.

222.— Nous supposerons d’abord que le de cujus n'a disposé qu’au profit de son conjoint.

S'il ne laisse pour héritiers que des ascendants, nous savons qu’il a pu donner à son époux la propriété du disponible ordinaire et, en outre, l’usufruit de la réserve des ascendants (article 1094, premier alinéa). Pas de doute que si cette limite 5e trouve dépassée, les libéralités faites au conjoint ne doivent y être réduites conformément au droit commun.

Si le de cujus laisse pour héritiers des enfants communs, il faut distinguer, pour savoir sur quel pied doit se faire la réduction, suivant que le disposant a donné ou non de Ja propriété. Dans le premier cas, la donation faite au conjoint devra être réduite jusqu’à concurrence d’un quart en propriété et d’un quart en usufruit. Dans le second, elle sera réductible à la moitié en usufruit. Ces deux solutions découlent logiquement de l’interprétation que nous avons donnée précédemment du deuxième alinéa de l’article 1094, puisque nous avons admis que les deux quotités disponibles établies par ce texte avaient l’une et l’autre une sphère d'application bien distincte, la première se référant au cas de libéralité consistant en propriété et la seconde à l’hy— pothèse d’une donation faite exclusivement en usufruit.

Une question beaucoup plus délicate est celle de savoir à quelle limite les donations faites au conjont devront être réduites, lorsqu'elles ne porteront pas également sur l'ensemble du patrimoine du disposant. Ainsi, une femme, laissant des enfants communs, à légué à son mari l’usufruit de ses immeubles et la propriété de ses meubles. Une telle disposition est évidemment excessive, mais quel est le procédé de réduction qu’il convient de lui appliquer ? La question s’est présentée en jurisprudence dans une espèce où la valeur des meubles représentait en fait un huitième de la succession. Les premiers juges décidérent qu'il y avait lieu de faire une seule masse de tous les biens laissés par le de cujus et d'attribuer au conjoint sur cette masse le quart en

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