‹ Des droits de successionChapitre 89 sur 112 · ENT PORN ET PT CT · texte numérisé non relu

ENT PORN ET PT CT

VONT PU NTUE

propriété et le quart en usufruit, sans distinguer quelle était la nature des biens sur lesquels portaient ces différents droits. La valeur des meubles étant dans l’espèce d’un huitième de la succession, le conjoint a été admis à réclamer sur les immeubles la propriété d’un autre huitième, soit, au total, deux huitièmes ou un quart en propriété, c’est-à-dire le maximum de l'élément de propriété du disponible : le legs d'usufruit a été réduit de son côté au quart de la succession, conformément à l’article 1094, — Tel est le système que consacra le 11 mai 1861 un jugement du tribunal civil de Vire (Sir. 62, 2, 362). — Le procédé de réduction admis par ce jugement est assurément des plus simples, mais il encourt un grave reproche : celui de dénaturer la libéralité faite au conjoint et de ne tenir aucun compte de la volonté du disposant. Ce dernier a pu, en effet, avoir de bonnes raisons pour ne donner ses immeubles qu’en usufruit. De quel droit autorise-t-on le légataire à réclamer une partie de ces immeubles en pleine propriété ? Un tel procédé,n'’est pas seulement contraire à l’intention du disposant, telle qu’elle résulte des termes du testament ; il est, en outre, en contradiction manifeste avec l'interprétation que nous avons donnée plus haut de l’article 1094; car cette conversion d’un legs d’usufruit excessif en legs de propriété n’est autre chose que l’application du procédé de l’article 917, et nous avons démontré précédemment que ce procédé était inapplicable au cas de l’article 1094. $

La Cour de Caen, en infirmant le jugement de Vire précité, a proposé un second système qui compte de nombrux partisans (7. notamment Demolombe, Donat. et testam., VI, n° 546). D’après ce système, la propriété ne porterait que sur les meubles, comme l’a voulu le testateur ; mais on devrait ajouter à l’usufruit du quart des immeubles une portion supplémentaire destinée à représenter en usufruit l'élément du disponible qui, faute de meubles, n’a pu être donné en propriété. Ainsi, dans l'espèce précédente, où la valeur des meubles est d'un huitième, le conjoint prendrait sur les immeubles l’usufruit de trois huïtièmes, soit deux huitièmes équivalant au quart, maximum du dis-

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ponible en usufruit et un huitième complémentaire représentant, en usufruit, le complément du disponible en propriété (Caen, 18 mars 1862. Sir., 62, 2, 361. Cp. Cass., 20 mai 1862. Sir., 62, 1, 881). — Quelque ingénieux que puisse paraître ce système, nous ne le croyons pas plus conforme que ‘e précédent à l’inten— tion du disposant. Rien n'autorise à penser que le de cujus à entendu transformer en usufruit la portion du disponible qui ne pourrait être acquise en pleine propriété à son conjoint. Il est vrai que, dans l’espèce qui nous occupe, il aurait pu donner sur les immeubles un troisième huitième en pleine propriété et qu’il aurait pu aussi à fortiori ne le donner qu’en usufruit. Mais la question est de savoir si telle a été son intention et, nous le répétons, rien dans les termes du testament n'autorise à le supposer.

Nous croyons qu’il est préférable d'adopter un troisième sys-s tème, qui applique distributivement aux deux legs les deux mode de réduction de l’article 1094. — Ce texte prévoit, en effet, deux sortes de dispositions : celles qui sont faites en propriété, qu'il déclare valables jusqu’à concurrence d’un quart en propriété et d’un quart en usufruit : et celles qui ne consistent qu’en usufruit, dont il fixe le maximum à la moitié des biens du disposant. Or, lorsqu'une même libéralité est faite à la fois de ces deux manières et que le de cujus a pris soin de distivguer, comme dans l’espèce, entre les deux éléments dont elle se compose, il nous paraît conforme, soit au texte de la loi, soit à l’esprit même de la libé— ralité, d'appliquer à chacun de ces éléments le mode de réduction qui lui est propre: sur les meubles, l'époux prendra donc un quart en propriété et un quart en usufruit, maximum du disponible quand on a donné de la propriété ; et sur les immeubles, :i! prendra moitié en usufruit, autre maximum quand on n’a disposé qu'en usufruit. (V. en ce sens, Bertauld, Revue pratique de droit, 1862, tome XIII.)

223%. — La seconde hypothèse que nous avons à examiner est celle où l'époux à disposé à la fois au profit d'étrangers et au profit de son conjoint.

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