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Lorsque la libéralité qui s'adresse à l'étranger à été faite par acte entre-vifs, on applique purement et simplement l’article 923, c'est-à-dire qu'on ne la réduit qu'après l'épuisement du legs fait au conjoint. (V. en ce sens, Demolombe, op. cit., VI, n° 539).
Cette règle est vraie de tous points lorsque Le disponible le plus fort se trouve être celui de l’article 913. En ce cas, si la donation faite à l’étranger absorbe ou excède le disponible ordinaire, le legs fait au conjoint ne sortira pas à effet, et il ne vaudra, dans le cas contraire, que jusqu'à concurrence de la portion de biens qui est restée libre sur le disponible de l’article 913. — Mais cette règle cesse d’être exacte lorsque le disponible exceptionnel de l’article 1094 est plus élevé que le disponible ordinaire. En ce cas, nous l'avons dit, le législateur à voulu permettre au disposant de grever la réserve de ses héritiers d’une certaine portion d'usufruit au profit de son conjoint. Le legs fait à ce dernier ne sera donc jamais complètement anéanti; il vaudra toujours, quelle que soit l'importance de la libéralité faite à l'étranger, jusqu’à concurrence de l’excédant du disponible exceptionnel sur le disponible ordinaire. Si, par exemple, après avoir donné à un étranger, la propriété de la moitié de ses biens, le de cujus, laissant trois enfants, a légué à son conjoint l’usufruit de l’autre moitié, la libéralité faite à l’étranger devra être réduite à un quart en propriété, et l’époux recevra un quart en usufruit qui se prendra sur la réserve. (Aubry et Rau, op. cit., VIT. p. 270).
226.— Nous venons de supposer que le conjoint seul avait été avantagé par testament. Mais il pourra arriver aussi que la disposition faite à l'étranger soit elle-même contenue dans un acte de dernière volonté. Comment devra-t-on procéder en ce cas pour réduire les deux legs ? — On reconnaît, en général, que la réduction, devra s’opérer proportionnellement, conformément à l’article 926, mais on n’est pas d'accord sur le point de savoir, quelle est celle des deux quotités qui devra être prise comme base de la réduction.
Une première opinion enseigne que les deux legs devront être réduits d’après le disponible le plus faible. On commence par re— chercher, dans ce système, quelle est la valeur totale des diffé rents legs, puis on observe la différence qui existe entre cette valeur et le disponible le plus faible, et on détermine, d’après cette différence, quelle est la fraction qui devra servir de base à la réduction. On réduit ensuite les deux legs en attribuant au légataire du plus fort disponible la différence qui existe entre les deux quotités. Soit, par exemple, l'hypothèse suivante : L'’époux à légué un quart de ses biens en propriété à un étranger, et un quart en propriété et un quart en usufruit à son conjoint. Il meurt, laissant trois enfants et un patrimoine estimé 200,000 fr. La quotité disponible ordinaire est égale en ce cas à 50,000 franes en propriété. La quotité disponible entre époux est aussi de 50,000 francs en propriété et comprend en outre un quart en usufrüit, que nous évaluerons hypothétiquement à 25,000 francs, soit au total 75,000 francs pour le disponible entre époux. La valeur totale des deux legs étant de 125,000 francs et dépassant de 75,000 francs le disponible le plus faible, il y aura lieu de réduire chaque legs de soixante-quinze cent vingt-cinquièmes ou de trois cinquièmes; ce qui donnera 20,000 francs pour l'étranger et 30,000 pour le conjoint, auquel il faudra donner, en outre, la différence des deux disponibles, soit 25,000 francs. Ce dernier aura donc au total 55,000 francs. (Delvincourt, op. cit. IT, p. 223.) — Ce premier procédé ne saurait nous satisfaire : il est injuste pour l'étranger qui souffre du concours intégral du legs fait au conjoint, alors que le legs doit s’exésuter pour partie sar un disponible spécial.
Pour échapper à ce reproche, on à proposé dans un second système de réduire proportionnellement les deux legs d’après le disponible le plus fort. Ainsi, dans l’espèce précédente, où la valeur totale des legs (125,000 francs) excédait de 50,000 francs le plus fort disponible, on devrait réduire chacun d’eux de cinquante cent vingt cinquièmes ou de deux cinquièmes, ce qui donnerait 30,000 francs pour l'étranger et 45,000 francs pour le conjoint.
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(Toullier, op. cèt. III, n° 872.) — A l'inverse du précédent, ce second système est trop favorable à l'étranger qu'il fait profiter d’un disponible spécial à l’époux. Il est absolument inadmissible que cet étranger qui, de l’avis de tout le monde, eût dû être réduit d’après le disponible de l’article 913, s'il avait été seul avantagé, pût demander à ne l’être que d’après le disponible plus élevé de l’article 1094, lorsque le testateur a disposé en outre au profit de son conjoint. La raison et les textes protestent contre une telle prétention ! On objecte, dans le second système, qu’on ne permettra jamais à l’étranger de recevoir au-delà du diponible ordinaire. Nous voulons bien le croire, mais il n’en est pas moins vrai qu’en réduisant sur le mème pied le legs fait au con- Joint et le legs fait à l'étranger, on arrive à donner à ce dernier une quotité de biens supérieure à celle qu’il aurait dû recevoir, si On avait pris comme base le disponible ordinaire. Cette considération nous paraît bien suffisante pour faire rejeter ce second système.
Une troisième opinion a été présentée par Marcadé. Elle consiste à « prendre momentanément comme base de la réduction de disponible le plus faible pour toutes les libéralités, même pour celles qui ont droit au disponible le plus fort, mais en ayant soin d'imprimer momentanément aussi à ces dernières libéralités, une diminution proportionnelle à celle que l’on donne àleurdispontible : quand la réduction est opérée sur cette base entre toutes les libéralités, le résultat, définitif pour ceux qui n'ont droit qu'au plus petit disponible, et provisoire seulement pour les autres se complète en partageant entre ces derniers la part du disponible qui ne se trouve pas encore employée. » (Marcadé, op. cit., sur l’art. 1100, n° 372 à 375.) Appliqué à notre hypothèse, ce système conduit à donner 25,000 fr. à l'étranger et 50,000 fr. au conjoint. — C’est là un résultat assez satisfaisant et qui tient, comme on le voit, la balance égale entre les exagérations des deux premiers systèmes. Nous ne pensons pas cependant que ce nouveau procédé soit applicable dans tous les cas, et qu’il doive en particulier être
appliqué dans l’espêce indiquée ci-dessus. Il faut distinguer, suivant nous, pour résoudre la question entre le cas où la quotité disponible en propriété est la même entre époux qu'entre étrangers et celui, au contraire, où elle est différente.
Lorsque le disponible en propriété est le même entre époux qu'entre étrangers, il y a un mode de réduction beaucoup plus simple que celui qu’a proposé Marcadé. Il consiste à faire prélever par l’époux sur la réserve la portion d’usufruit qui constitue pour lui un disponible spécial et à le faire concourir ensuite pour la propriété sur le disponible commun avec le légataire étranger. Ce procédé, qui est en parfaite harmonie avec la doctrine que nous présenterons plus loin sur le concours des deux disponibles, présente, en outre, cet avantage sur celui de Marcadé qu’il ne rend pas nécessaire l’estimation de l’usufruit légué au conjoint, opération toujours incertaine et aléatoire. Ainsi, dans l’hypothèse précédemment indiquée, le conjoint prélèvera le quart en usufruit qui lui a été légué sans qu’on ait à rechercher quelle est la valeur de cet usufruii. Il viendra ensuite au marc le franc avec l'étranger sur le quart en propriété qui est disponible pour l’un et pour l’autre et recevra, comme l'étranger, la moitié de ce disponible, soit 25,000 fr.
Lorsque le disponible en propriété n’est pas le même entre époux qu'entre étrangers, on ne peut plus procéder de la même façon, parce qu'on manque alors d’une commune mesure permettant de réduire proportionnellement les deux legs. Il faut choisir en ce cas entre les trois systèmes exposés précédemment. Nous n’hésitons pas à nous rallier à celui de Marcadé qui présente sur les deux autres l’avantage de ne traiter ni trop bien ni trop mal le légataire étranger. En supposant, par exemple, que le testateur, laissant un seul enfant et une fortune de 200,000 fr., ait légué moitié de ses biens en propriété à un étranger et un quart en propriété et un quart en usufruit à son conjoint, on prendra comme base de la réduction le disponible le plus faible, soit dans l'espèce 75,000 fr. (en supposant toujours que l’usufruit vaut la moitié de la pleine propriété) ; puis on réduira les deux