‹ Des droits de successionChapitre 92 sur 112 · ID=NULLITÉ · texte numérisé non relu

ID=NULLITÉ

. 227. — Les libéralités déguisées ou faites à personnes interposées ne sont pas réductibles ; elles sont nulles (article 1099, 2° alinéa).

L’action en nullité qui est donnée contre elles est soumise en principe aux règles du droit commun. Ainsi, elle ne se prescrit que par 30 ans (1), et la prescription ne commence à couvrir qu’à compter du jour de la dissolution du mariage (article 2253).

225. — On discute cependant la question de savoir par quelles personnes cette action peut être intentée. Un parti important, dans la doctrine et dans la jurisprudence, soutient que la nullité ne peut être proposée que par les réservatairés, et qu’elle ne peutl'ètre, ni par le donateur, ni par ses créanciers, à moins, pour ces derniers, qu’ils n’agissent en vertu dè l’article 1167 (Montpellier, 28 février 1878. Sir. 78, 2, 241). On fait remarquer en ce sens que l’action en nullité n’est qu’une aggravation pénale de l’action en réduction et que ceux-là seuls, doivent pouvoir s’en prévaloir, qui peuvent exercer l’action en réduction (2). — Nous comprenons que ce système soit adopté

(1) 11 ne saurait être question d'appliquer aux libéralités testamentaires la disposition de l’article 1304 qui est spéciale aux conventions (En ce sens, Bordeaux, 14 mars 1843, Dalloz, Jurispr. génér. obligat., no 2884 et 3280.) .

(3) V. en ce sens, Troplong, op. cit. IV n° 2745, 2747. — Aubry et Rau, op. cit., VII, 2 690, note 31. Add. Cass., 2? février 1881. Sir. 81, 1, 340. — Cass., % juillet 1881. Sir. 82, 1, 49 et la nofe en sens contraire de M. Labbé

Cass., 22 juillet 1884. Sir. 8, RM 1 2

par ceux qui pensent que les libéralités déguisées ou faites à personnes interposées ne sont nulles qu’autant qu’elles excédent la quotité disponible, parce qu’alors il est vrai de dire que l’action en nullité, n'étant possible que dans le cas où l’action en réduction l’est elle-même, ne fait que renforcer cette dernière action et ne peut être exercée, comme elle, que par les réservataires. Mais nous croyons avoir démontré que cette facon d'interpréter l’article 1099 n’était pas admissible, et que le législateur avait entendu frapper de nullité toutes les libéralités dissimulées sans exception, même celles qui ne dépassaient pas la quotité disponible. Il nous est par conséquent impossible d'admettre que l’action .en nullité ne soit qu’une aggravation de l’action en réduction, puisqu'elle est donnée dans des cas où cette dernière action est manifestement inadmissible. Pour nous, la sanction contenue dans le deuxième alinéa de l’article 1099 est indépendante de la quotité de la libéralité ; elle résulte de la forme employée par le disposant et du déguisement à l’aide duquel il est présumé avoir voulu éluder la loi. Or, ilest de principe que lorsque la nullité d’un acte juridique à pour cause un vice de forme, elle peut être pro— posée par toute personne intéressée. Il faut donc reconnaître ce droit, dans notre hypothése, non seulement aux réservataires, qui sont, nous le concédons, les premiers intéressés, mais encore au disposant (1) et à ses créanciers agissant en son nom en vertu de l’article 1166. — C’est en ce sens que se prononcent aujourd’hui la majorité des auteurs (2).

229, — Les parties intéressées à demander la nullité peuvent prouver le déguisement ou l’interposition de personnes par

(1} Lorsque la disposition aura été faite par testament, le testateur aura un moyen bien simple d’enlever tout effet à sa libéralilé : il consistera à faire un nouveau testament et à révoquer le legs antérieur.

(2?) V. notamment, Colmet de Santerre, op. cit., IV, n° ?79 bis, III. — Demolombe, op. cit., VI, n° 615. — Durand, Revue pratique, tome XXXVII. Add. Cass., 16 avril 1850. Sir. 50, 1, 591. — Rouen, 23 décembre 1871. Sir. 72, 2, 102. — Montpellier, ?8 février 1876. Sir. 16, 2, 241 et D., 79, 2. 249 et la note de M. Jules Janet. — Cass., 14 avril 1886. D. 87, 1, 169.

a EME 1

Aa re den Se Re a à

Page 1