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tous les moyens : non seulement par la preuve écrite, l’aveu ou le serment, mais encore par la preuve testimoniale ou par de simples présomptions, quel soit que d’ailleurs l'intérêt du litige.
230. — Dans plusieurs cas même, la loi a établi à leur profit une présomption d’interposition de personnes qui les dispense de toute preuve et contre laquelle aucune preuve contraire n'est admise : tel est l’objet de l’article 1100. — Bien que ce texte ne vise spécialement que les donations, et qu’on ait soutenu qu'il ne s’appliquait pas aux legs (1), nous croyons qu'il est applicable à toute libéralité, même testamentaire et nous devons à ce titre en dire quelques mots.
Il résulte de l’article 1100 que deux classes de personnes sont présumées interposées entre les époux, savoir : 1° Les enfants de l'époux du disposant issus d’un autre mariage ; 2° Les personnes dont cet époux était héritier présomptif au jour de la disposition.
231. — La présomption s'applique tout d’abord aux enfants de l’autre époux, issus d’un autre mariage. — Cette expression comprend certainement les enfants légitimes nés d’une précédente union du conjoint et aussi les descendants de ces enfants, quel que soit leur degré. Mais que doit-on décider à l'égard des enfants naturels ? Faut-il les comprendre, eux aussi, au nombre des personnes interposées ou décider, au contraire, que la présomption ne leur est pas applicable? Nous croyons qu'il faut leur appliquer la présomption comme aux enfants légitimes. Le but de la loi, en effet, a été de frapper de nullité toute libéralité faite par le disposant à un enfant de son conjoint qui ne serait pas en même temps le sien propre. Or, s’il en est ainsi, il faut reconnaître que la présomption est applicable aux enfants naturels aussi bien qu'aux enfants légitimes, puisque les premiers sont comme les seconds des étrangers pour le disposant, et que le lien qui les unit au conjoint n’est ni moins fort, ni moins puissant que celui qui unit ce dernier à ses enfants légitimes. Il est vrai
(I) Coin-Delisle, op. cit., sur l’art. 1100, n° 9. Contra: Demolombe op. cit., VI, n° 622. — Caen, 6 janvier 1845, Sir. 45, ?, 893.
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que les mots « enfants issus d’un autre mariage » dont s’est servie la loi pour exprimer sa pensée, ne s'appliquent littéralement qu'aux enfants légitimes. Mais l'intention du législateur n’est pas douteuse. En ne mentionnant dans l’article 1100 que les enfants du conjoint issus d’un autre mariage, il a voulu simplement exclure de la présomption les enfants nés du commun mariage des époux, parce que vis-à vis de ces enfants, la libéralité s’expliquait naturellement par l’affection paternelle. Mais à l'égard des enfants naturels du conjoint, les raisons qui ont motivé la présomption subsistent dans toute leur force et il ne faut pas hésiter, croyons-nous, à appliquer à ces enfants la même règle qu’aux enfants légitimes (2).
Une raison analogue conduit à décider que les enfants adoptifs du conjoint du testateur sont eux aussi reputés personnes inter— posées, et que la libéralité à eux faite par le disposant doit dans tous les cas être annulée comme faite au conjoint lui-même.
23%. — L'article 1100 répute en second lieu personnes interposées les parents dont l'époux du disposant était héritier présomptif au jour de la libéralité.
La loi ne considère ici que l’intention du disposant, intention qui se manifeste au moment de la disposition, et qui est indépen-— dante des événements postérieurs. En conséquence, la présomption doit s'appliquer toutes les fois qu’au jour de la libéralité faite par l’un des époux, l’autre époux était héritier présomptif du donataire, sans qu’il y ait à distinguer si le conjoint du disposant a survécu ou non au donataire, ou, d’une façon plus générale, s’il a recueilli ou non sa succession. Dans tous les cas, l'intention du donateur est tenue pour frauduleuse et la donation doit être annulée.
A l'inverse, la présomption cesserait d’être applicable si le conjoint du disposant n'était pas l'héritier présomptif du donataire au Jour de la disposition, alors même qu’il le serait devenu plus
(2) V. en ce sens, Troplong, op. cit., IV, n° 2754. — Demolombe, op. cit., VI, n° 618. — Cas., 25 juillet 1881, Sir. 82, I, 417.
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