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tari à la suite d'événements postérieurs. Le but de la loi, en effet, a été de punir une intention frauduleuse et la libéralité faite par le disposant ne saurait évidemment être suspectée, lorsque, au moment où elle est intervenue, le conjoint du donateur n'était pas l'héritier présomptif du donataire.
Cette dernière solution a été contestée pour le cas où la libéralité à été faite par testament. On a prétendu que dans cette hypothèse, il fallait s'attacher au jour du décès du disposant, par cette raison que le testament ne produisant son effet qu’aprés la mort, c'était nécessairement à cette époque que le testateur avait dû se placer, pour apprécier de quelle personne son conjoint serait héritier présomptif, et pour adresser en conséquence sa libéralité à cette personne. — Il faut reconnaitre que cette distinction entre les donations et les testaments ne manque pas au fond d’une certaine vérité et que le législateur aurait pu la consacrer, mais il nous paraît bien difficile d'admettre qu'il l’ait fait, en présence du texte de l’article 1100, qui ne distingue pas entre les donations et les testaments, et qui s'attache dans tous lescas à l'intention du disposant au jour de la disposition. Nous savons bien que certains auteurs pensent que la présomption qui nous occupe est spéciale aux donations entre-vifs, et qu’elle ne doit pas être appliquée aux testaments, mais nous avons déjà dit que nous ne partagions pas l'opinion de ces auteurs et que, pour nous, le mot « donation » était employé ici dans son acception large pour désigner toute libéralité entre-vifs où testamentaires (Cp. art. 911). Il est d’ailleurs complétement arbitraire, de la part de ceux qui pensent que l'article 1100 ne vise que les donations entrevifs, d'étendre aux libéralités faites par testament la présomption d'interposition qu’il édicte, en modifiant seulement les conditions de son application. S'il est vrai que ce texte est spécial aux donations, il faut l’appliquer exclusivement à ce genre de libéralités et décider, quant aux libéralités testamentaires, qu'elles peuvent être faites au profit d’une personne dont le conjoint est héritier présomptif, comme au profit d’un étranger. C'est la, certes, un DAME que le législateur n’a pu vouloir consacrer et qui rendrait, en
effet, complètement illusoire la présomption légale qu'il venait d’édicter. Mais que conclure de là, si ce n’est que le point de départ du système est vicieux, et que, dans la pensée de la loi, la disposition de l’article 1100 est applicable à toute espèce de libéralité, entre-vifs ou testamentaires.
23%3.— Nous venons d'étudier les deux présomptions d’interposition de personnes établies par l’article 1100. Nous avons vu que la loi réputait personnes interposées : 1° Les enfants de l’époux du disposant nés d’un premier mariage; 2° Les parents dont cet époux était héritier présomptif au jour de la disposition. — Il pourra se faire aussi que d’autres personnes soient interposées entre les conjoints, mais alors ce sera aux héritiers du disposant à prouver la fraude, conformément au droit commun : actori incumbit probatio. — Dans les hypothèses prévues par l'article 1100, au contraire, les héritiers seront dispensés de toute preuve, et le bénéficiaire de la libéralité ne sera même pas à admis à établir qu’il est donataire véritable (art. 1352). Toutefois, la présomption cessera de s’appliquer, lorsqu'il sera absolument impossible de prêter au disposant l'intention d'avoir, voulu avantager son conjoint, comme, par exemple, dansle cas où l’exécution de la libéralité ne devra avoir lieu qu'après la mort du dit conjoint
(Caen, 13 novembre 1847, Sir. 48, 2, 677.)