CHAPITRE IL
Combinaison de la quotité disponible entre époux avec la quotité disponible ordinaire
232. — Jusqu'ici, nous avons supposé que les libéralités faites par le disposant ne s’adressaient qu’à son conjoint. Nous avons vu que l’article 1094 avait établi pour ce cas une quotité disponible spéciale, soit en propriété, soit en usufruit, et que les libéralités qui excédaient cette quotité devaient, dans tous les cas, y être réduites conformément au droit commun.
Er ni
di RÉ
ennui né dr dd | er bts |
ne
Il nous faut nous placer maintenant dans l’hypothése où le de Cujus à avantagé à la fois son conjoint et un étranger, et rechercher quelle est en ce cas la quotité que l’ensemble des libéralités ne pourra dépasser, et en mème temps quelle est la proportion dans laquelle chacun des donataires aura pu être avantagé.
Malgré le silence gardé par le législateur sur cette question, il est un point qu'on peut considérer aujourd'hui comme certain, c'est que les deux quotités ne peuvent être cumulées, que l’époux ne peut disposer à la fois de la quotité disponible de l’article 1094 au profit de son conjoint, et de celle de l’article 913 au profit d’nn étranger. La théorie du cumul, consacrée autrefois par un arrêt d'Agen (1), ne compte plus aujourd’hui de partisans : elle conduit en effet, à des résultats manifestement inadmissibles, et quelquefois méme mathématiquement impossible. Que l’on suppose, par exemple, que l'époux disposant laisse à son décès un ascendant. Il faudra dire, si l’on admet cette théorie, que cet époux pourra donner trois quarts de ses biens en propriété à un étranger (article 915) et, en outre, trois quarts en propriété et un quart en usufruit à son conjoint (article 1094, premier alinéa). La quotité disponible absorbera donc, et au-delà, l'intégralité du patrimoine !
233. — Mais si les deux disponibles ne peuvent pas se cumuler, ils peuvent concourir, c’est-à-dire que l'époux peut disposer à la fois en faveur d’un étranger et en faveur de son conjoint. Il s’agit seulement de savoir dans quelle proportion chacun des donataires pourra être avantagé et quelle sera la limite que l’ensemble des Libéralités ne devra pas dépasser. — C'est la question qu’il nous reste à résoudre.
Sur cette question, il y a deux principes qui sont unanimement acceptés par les auteurs et qu’il faut mettre en dehors de toute discussion: le premier, c’est que l’ensemble des libéralités ne peut excéder la quotité disponible la plus élevée et le second, que
(1) Agen, 27 août 1810, Sir, 1811, 2, 112. — On peut rapprocher de cette décision un arrêt de la Cour de Riom du ? avril 1841, Sir, 41, 2, 328.
chaque donataire ne peut rien recevoir au delà de la quotité dis-— ponible qui lui est propre. Il existe un troisième principe, admis par certains auteurs, rejeté par d’autres, dont l'application à donné lieu dans certains cas à de sérieuses difficultés. On peut le formuler ainsi : L’étranger ne peut jamais profiter de l’augmentation de la quotité disponible que la loi a établie en faveur de l'époux.
Ces trois principes connus, nous avons à rechercher comment on les appliquera dans les différentes situations qui pourront se présenter. Pour cela, nous distinguerons deux hypothèses, suivant que le disponible ordinaire est plus fort ou plus faible que le disponible entre époux.
I. — Le disponible ordinaire est supérieur au disponible entre époux.
236. — Le de cujus ne laisse qu’un enfant. À un étranger il aurait pu donner moitié de ses biens en propriété ; à son conjoint. un quart en propriété et un quart en usufruit ou moitié en usufruit seulement. Combien aura-t-il pu leur donner à tous et à chacun, s’il les a gratifiés l’un et l’autre à la fois ?
Les deux principes posés précédemment nous fournissent la réponse. En vertu du premier principe, l’ensemble des libéralités ne pourra excéder la quotité disponible la plus forte, soit, dans l’espèce, la moitié des biens en propriété.
En vertu du second, chaque donataire ne pourra recevoir au delà de la quotité qui lui est propre. — Le troisième principe, d’après lequel l'étranger ne peut profiter de l’augmentation de disponible établie au profit de l’époux, n’entre pas encore en scène, puisque, dans notre hypothèse, le disponible ordinaire est plus élevé que le disponible entre époux. Il importe peu, par conséquent, que le de cujus ait commencé par avantager sqn conjoint, et qu'il ait gratifié ensuite un étranger. Dans tous les cas, et . quelque combinaison que l’on imagine, il faut toujours en revenir à notre double règle, d’après laquelle l’ensemble des libéralités ne peut excéder le disponible le plus étendu, ni chaque gratifié
ct sandra, ds, hi
SA Es 2. |. | à