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même temps la faculté d'accès qui en serait cepen dant le complément indispensable, puisque, dans ce Cas, par la force des choses, l’eau n'arrive pas jusqu’à eux ?
Les habitants ont ce droit soil sur le fonds où naît la source, soit sur les fonds inférieurs où la source, devenue ruisseau, prend son cours, les propriétaires inférieurs ne pouvant évidemment avoir plus de droits que le propriétaire de la source.
Il faut, en outre, pour que l’article 642 soit applicable :
«Il (le propriétaire de la source) ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire. »
1° Qu'il s'agisse d’un hameau ou d’un village, et non de quelques maisons isolées. C’est un droit, en effet, qui est concédé à une universalité, et non point à des particuliers. Les bénéficiaires sont recevables à exercer ce droit, mais seulement ut universi et non ut singuli.
Les propriétaires de maisons isolées ne pourraient donc se prévaloir des dispositions de l’article 642. T1 faudrait une agglomération de maisons suffisante pour constituer un hameau.
Quelle sera l’autorité compétente pour décider si la réunion d’un certain nombre de feux forme
ou non un hameau et peut, par suite, bénéficier des dispositions dudit article ?
Quelques-uns ont pensé, et notamment MM.Baudry-Lacantinerie et Chauveau, que la solution de la question était du ressort des tribunaux ordinaires (1). D’autres, et ce sont les plus nombreux (2), ont attribué le jugement de la contestation qui peut s'élever sur ce point aux tribunaux administratifs.
C’est en ce dernier sens que s’est prononcée la jurisprudence. |
Dans tous les cas, lorsque des documents administratifs produits, il résulte la preuve que l'agglomération d'habitants se réclamant de la restriction de l’article 642 est désignée comme hameau, les tribunaux civils peuvent, par confirmation de ces documents, décider que c’est un hameau (3).
2° Il faut en outre que l’eau soit nécessaire aux habitants : il ne suflirait pas que les eaux de la source fussent pour les habitants d’un usage plus agréable ou plus commode.
La nécessité résultera sans conteste de ce qu'il
1. Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Traité des Biens, ne 948, note 1, 2e édition. — Huc, t. IV, n° 273.
2. Garnier, Traité des Eaux. t. II, p. 81. — Bourguignat, Du Droit rural appliqué, no 719. — Pardessus, Traité de Servitudes, t. I, n° 138.