Cass., 4 décembre 1895. D. P
CPR vs al En,
n’y a pas sur les lieux d’autres eaux à la disposition des habitants.
Vainement l’on prétendrait qu'il leur serait possible de s’en procurer, par exemple en creusant un puits.
Quelle est l'étendue de la concession ainsi accordée aux communautés d'habitants ?
On décidaiït, avant la loi de 1898, que le législateur n’avait eu en vue que les besoins alimentaires de l’homme et des animaux, et nullement les autres utilisations que l’on peut retirer de l’eau :irrigations, mise en mouvement d’une industrie.
Depuis 1898, on interprète les termes de la loi d’une manière moins restrictive et on admet que l’eau indispensable aux irrigations agricoles, par faveur pour la culture, peut être considérée comme nécessaire aux habitants.
Cependant, rien dans la loi nouvelle n’autorise à penser que le législateur a voulu innover et modifier l'interprétation faite par la jurisprudence antérieure. La rédaction du troisième alinéa de l’article 642 diffère, en effet, très peu du texte de l’ancien article 643.
L'ancienne rédaction était celle-ci : « Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu'elle fournit aux habitants, etc. ».
La nouvelle porte : « Le propriétaire de la source
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LUS ne peut en user de manière à enlever aux habitants, etc. ».
Le seul changement appréciable consiste dans la suppression du mot « cours ». La loi a voulu que ce droit fût acquis aux habitants dans le cas même où la source serait peu abondante et n'aurait pas à proprement parler un cours.
Le propriétaire de la source, une fois les habitants pourvus de l’eau qui leur est nécessaire, conserve, en vertu de son droit de propriété, tout son droit à l'excédent.
Il peut donc bénéficier de cet excédent, en user et disposer comme bon lui semble, les habitants n'y ayant aucun droit.
Les obligations du propriétaire de la source sont purement passives. Il faut donc, pour qu'il soit tenu, que les eaux arrivent naturellement sur un terrain où les habitants ont droit d'accès. S'il en était autrement, l’article 642 serait sans application et la communauté intéressée devrait recourir aux formalités de la loi sur l’expropriation si elle voulait obtenir le droit à l'usage de l’eau.
Le propriétaire peut bien être dépossédé d’une partie de ses droits ; mais, bien entendu, conformément aux principes généraux, celte dépossession dans l’intérêt public ne saurait, sans que le préjudice soit réparé, porter atteinte à des droits régulièrement établis. Le dommage doit être
Ce
évalué. Une indemnité est due au propriétaire lésé. Cette indemnité doit être non pas le prix de l'eau nécessaire, prix qui devrait être égal au profit qu’en retirera la communauté, mais la réparation du préjudice subi. Cette indemnité sera donc minime si le droit à l'usage de l’eau du propriétaire de la source a eu peu à souffrir de l'emprise des habitants.
La dépossession du propriétaire de la source par les habitants, lorsqu'ils sont dans les termes de la loi, a lieu de plein droit, dès que les conditions exigées sont réunies, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’expropriation pour cause d'utilité publique.
Il suit de là que le paiement de l’indemnité n’a pas besoin d’être préalable à la mise en possession.
L’indemnité est chiffrée par les tribunaux ensuite d'expertise, comme en matière de réparation d’un dommage ordinaire.
Si un certain temps s’est écoulé depuis la prise de possession légale par la communauté de son droit à l’eau nécessaire, il y aura à son profit un commencement de prescription.
Si ce temps a duré trente ans sans réclamation de l'intéressé, il y aura prescripion.
Est-ce une prescription acquisitive ? ou une prescription libératoire ?