‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 9 sur 45 · Paris, 29 janvier 1878. D. P · texte numérisé non relu

Paris, 29 janvier 1878. D. P

traction en ait été faite, doit l’être également, l’hypothèque s'étendant aux accessoires de l’immeuble (art. 2118 du C. civ.) et la source étant plus qu’un accessoire de l’immeuble, puisqu'elle est considérée comme en étant une portion.

Mais la source, considérée en elle-même, peutelle être hypothéquée par son propriétaire, alors qu’elle est séparée du fonds ?

La Cour (1) de Grenoble a admis, d’une façon générale, qu’une concession d'eaux, captées ou à capter, ne constituait point une vente mobilière, mais bien une concession ayant un caractère immobilier, partant soumise aux formalités de la transcription hypothécaire de la loi du 23 mars 1855, de la purge des hypothèques, donc susceptible d'hypothèque.

La même Cour avait d’ailleurs admis (2) que, la source pouvant être vendue séparément du fonds, l'acquéreur, pour vendre son droit opposable aux tiers, devait faire transcrire l’acte de vente qui lui en conférait la propriété, et jouissait de la faculté de faire la purge.

Pour admettre cette théorie, il faut — ce semble — que le droit acquis indépendamment du fonds où naît la source porte non seulement sur les eaux

1. Grenoble, 16 juin 1904. D. P. 1906. 2. 209. 2. Grenoble, 25 juin 1892. D. P. 1892. 1. 425.

produites par la source, mais sur la sourceellemême et par suite sur son point d’émergence. La source ne constitue point — selon MM. Baudry- Lacantinerie et Chauveau — une individualité juridique distincte du sol. Celui qui acquiert des droits, s'il entend avoir le droit réel de propriété et des droits immobiliers, doit par suite se faire consentir l’aliénation du point d’émergence et de l’eau qui en sort. Sinon, il n’acquiert, suivant les cas, qu’un droit de servitude, d'usage ou de créance.

Il est un cas où la cession de la source ne paraît pas permettre l’hypothèque à l'acquéreur. C’est lorsque, dès la sortie du fonds, les eaux offrent le caractère d’eaux publiques et courantes. Il n’y a, en effet, dans ce cas qu’une cession de droit d'usage au profit d’un fonds, et cette cession, séparée du fonds, ne peut avoir qu’un caractère mobilier.

Le droit de fouilles et de recherches des eaux dans un héritage au profit d’un autre héritage peut — selon l’intention des parties — constituer un droit de propriété ou un droit de servitude (1).

Les eaux sont donc, entre les mains du maître du sol, comme tous les autres biens. Il peut donc les soumettre à tous les droits prévus par la loi. Il peut les aliéner au profit d’un tiers.

1, Cass., 3 mars 1889. D. P. 1889. 1. 4o1.

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Ce droit de disposition est si absolu qu’il lui est loisible de faire toutes les fouilles qu’il croit utiles dans son fonds, soit pour arriver à la découverte de nouvelles sources, soit pour un meilleur captage des anciennes, et cela sans qu'il ait à se préoccuper du sort des propriétés voisines.

Le coup de pioche qu’il donne a-t-il pour résultat de tarir la source ou le puits du voisin? Tant pis pour ce dernier.

Le voisin ne jouit d'aucune protection légale. Il ne peut rien contre les travaux de son voisin ; aucune action ne lui est ouverte ni à fin de dommages-intérêts ni en cessation des travaux parce qu’il ne peut être fondé à se plaindre de l’exercice d’un droit reconnu par la loi.

Or, l’article 552 du Code civil reconnaît au propriétaire du fonds où naît la source le droit ci-dessus, droit qui résulte d’ailleurs à son profit de l’article 544 du Code civil. Il a été jugé à diverses reprises, par application de ces principes, que les fouilles ne seraient même pas défendues dans le cas où elles pourraient avoir pour effet de porter atteinte aux droits que tiennent les habitants de l’article 6/42.

Demolombe a admis cette thèse qui nous paraît très contestable. Le propriétaire, en effet, s’il a reçu l'indemnité prévue par ledit article 642, ne doit-il pas garantie ?

Nous verrons plus loin qu’une certaine jurisprudence a tenté, dans des cas particulièrement favorables, d’atténuer la vigueur de ce principe légal. Mais ce sont des décisions d’espèces qui ne peuvent en rien mettre en échec le principe de libre disposition reconnu ci-dessus.

$ 2. — Restrictions à ce droit de propriété résultant des titres et de la destination du père de famille. — Le titre règle les conditions de cette restriction. — La destination du père de famille peut restreindre le droit dupropriétaire de la source. — Motifs.

Les droits de propriété et de libre disposition du propriétaire de la source peuvent avoir,comme tous les droits créés par la loi, des limites qui en restreignent l'exercice. Ces limites peuvent provenir de l’application du droit commun ou de dispositions spéciales de la loi.

Occupons-nous d’abord des premières.

Le droit du propriétaire de la source peut être amoindri et souvent dans des proportions considérables, soit par des conventions privées ou titres, soit par l’effet de la destination du père de famille.

Il est clair que, par un traité, le propriétaire de la source peut se départir en tout ou en partie de ses droits. Il peut en faire donation entre vifs. Il peut léguer des droits à la source par testament.

Ses successeurs seront tenus de respecter les concessions qu'il aura faites par acte de dernière volonté, que ces concessions soient des démembrements de la propriété ou de simples modifications à ce droit de propriété : ayant sur la source tous les droits du propriétaire, il peut concéder ceux que bon lui semble, soit en pleine propriété, soit en usufruit. Il peut se borner à conférer des droits d'usage.

Pour connaître l’étendue du droit concédé, si le titre contient des termes ambigus ou équivoques, il faudra s’en référer aux dispositions des articles 1166 et suivants du Code civil sur l’interprétation des conventions.

Il est bien entendu que sile titre de concession se réfère à un démembrement du droit de propriété de la source et confère au concessionnaire des droits réels, il devra être soumis à la formalité de latranscription au bureau des hypothèques de la situation de la source.

Le propriétaire peut faire plusieurs concessions. Les divers intéressés seront appelés à faire valoir leurs droits dans l’ordre des cessions, si les concessions ne peuvent s’exécuter simultanément et si ces cessions ne portent que sur des droits mobiliers.

Si les concessions portent sur des droits immo-

biliers, il faudra suivre l’ordre des transcriptions

SEUURE ce

hypothécaires, la loi de 1855 leur étant applicable ainsi que nous l’avons vu. ’

Il est bien évident que le titre, pour être opposable au propriétaire de la source, doit émaner de ce dernier ou de ses auteurs ; un règlement qui serait fait en dehors de lui, par exemple, par des usagers inférieurs, serait inopérant. Il en serait de même si l’administration avait, sans le concours du propriétaire, autorisé sur un cours d’eau l’établissement d’une usine ou d’un moulin. Cette autorisation serait, quant à lui,sans effet.

Il y aura lieu de vérifier si le titre qui confère le droit de diriger les eaux sur son fonds inférieur a été fait dans l'intérêt du propriétaire de la source, si la stipulation a été faite à son profit.

Dans ce cas, le propriétaire du fonds inférieur, tenu de recevoir les eaux, ne pourrait se prévaloir du titre. Fonds servant, il aurait à souffrir la servitude et non à en profiter. Il dépendra,dans ce cas, de la volonté du propriétaire de la source d'exercer ou non cette servitude active à son profit et de reprendre, quand bon lui semblera, la libre disposition de ses eaux. C’est, pour lui, un acte de pure faculté, et il ne peut, par suite, encourir aucune déchéance pour non-usage.

Les droits du propriétaire de la source peuvent également diminuer d'étendue par suite de l'effet de la destination du père de famille.

Une source naît dans un fonds. Elle y a un certain parcours. Le fonds vient ensuite à être morcelé soit par suite d’un partage, soit par suite d’une aliénation. Par la situation de fait établie, certaines parties de ce fonds, éloignées du point d’émergence dela source, participent néanmoins à ses bienfaits. Ils continueront. après le morcellement, à bénéficier de la isituation que leur aura créée le maître du fonds avant la division du fonds, et acquerront ainsi, par destination du père de famille, le droit de jouir de l’eau dont, avant la séparation des héritages, bénéficiait la portion des fonds dans lesquels ne se trouve pas la source.

Ce point de droit ne paraît jamais avoir été contesté (1).

Du moment où il est admis, quoique la loi soit muette à ce sujet, et l’on est bien forcé de l’admettre, que les droits du propriétaire de la source peuvent être restreints par titre, il faut logiquement admettre aussi qu'ils peuvent être restreints également par l'effet de la destination du père de famille, pour les servitudes continues et apparentes, puisque aux termes de l’article 692 du Code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard de ces servitudes.

1. Cass., 18 anvier 1887. D. P. 1887. 1.493. — Huc, t. IV, n° 268.

Ds 19 ua C’est ainsi que la servitude de prise d’eau, qui est considérée comme continue et apparente, peut

être acquise par la destination du père de famille aux termes des articles 690 et 692 du Code civil.

$ 3. — Restriction à ce droit de propriété résultant de la loi. — Le droit de libre disposition du propriétaire de la source a été restreint dans un intérêt public au profit de certaines agglomérations. — Conditions de cette restriction : 1° l'agglo mération doit constituer un hameau ; autorité appelée à le reconnaître ; 2° l'eau doit être nécessaire à cette agglomération. — Etendue du droit des agglomérations. — Dans quelle proportion le propriétaire du sol où naît la source restera-t-il libre de l’eau ? — Indemnité due au propriétaire par le fait de cette restriction à son droit. — Base du calcul de cette indemnité. — Prescription. — Nature de cette prescription. — Qui peut représenter l’agglomération lorsqu’elle ne constitue ni une commune ni une section de commune.

Voyons maintenant s’il n'existe pas d’autre entrave au droit absolu du propriétaire de par une disposition de la loi.

Une destruction séculaire a été instituée par le législateur dans un intérêt public. La loi du 8 avril 1898, comme le Code civil, trouvant en présence les intérêts généraux d’une région et les intérêts privés du propriétaire de la source quant à l’usage de l’eau, a fait fléchir l'intérêt privé devant l'intérêt général dans les conditions ci-après exposées.

L'ancien article 643 s’exprimail ainsi :

AS Le propriétaire de la source ne peut en changer le

cours lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune,

village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire.

Visant la même situation, l’article 642, modifié par la loi du 8 avril 1898, est ainsi conçu :

Il (le propriétaire de la source) ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d’une commune,

village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire.

C’est une expropriaiion partielle du propriétaire de la source pour cause d'utilité publique, sans les formalités prévues par la loi du 3 mai 1841.

S'agissant d'une dérogation au droit de propriété, il y a lieu d'appliquer la loi dans un sens étroit et littéral. C’est ainsi que, la loi ne parlant que de l’eau courante de la source, cette restriction ne doit pas être étendue aux marais, étangs et réservoirs.

Cela se comprend bien, car l’usage qui sera fait par l’agglomération de cette eau courante, ne diminuera en rien l’importance de la source, tandis qu'il pourrait ne pas en être ainsi d’une eau stagnante n'ayant pas la possibilité de se renouveler.

Enfin, comment les habitants pourraient-ils exercer leur droit dans ce cas puisque la loi, si elle leur concède l'eau, ne leur confère pas en

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