‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 14 sur 45 · DU LIBRE ÉCOULEMENT DES EAUX DE SOURCE SUR LES FONDS INFÉRIEURS · texte numérisé non relu

DU LIBRE ÉCOULEMENT DES EAUX DE SOURCE SUR LES FONDS INFÉRIEURS

Textes. — Assujettissement du fonds inférieur pour l’écoulement des sources naturelles. — Aggravation de cette servitude sur les fonds inférieurs en faveur des sources artificielles. — Innovations de la loi du 8 avril 1898.— Abrogation implicite d’une partie de l’article 640. — Fonds assujettis. — Droits et obligations des propriétaires inférieurs. — Exemples. — Droits et obligations du propriétaire supérieur. — Exemples. — Prescription des ouvrages nuisibles soit au fonds supérieur, soit au fonds inférieur. — Exception faite pour certaines catégories d'immeubles relativement à cette aggravation de servitude.

Nous venons de voir que le propriétaire du fonds où naît la source, —- que l’eau sourde naturellement ou que le jaillissement en ait été provoqué par des moyens artificiels —, en peut user comme bon lui semble, cette eau étant à sa libre disposition.

Mais peut-il —à sa libre disposition — les rejeter au dehors et les épandre à sa guise sur les

fonds envirounants ?

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Lorsque la source est peu abondante, la question généralement ne se pose pas dans la pratique : le pouvoir d'absorption du fonds où naît la source peut-- suivant la nature du terrain — se trouver suffisant pour qu'il n’en soit plus question à la sortie. Par suite, pas d’excédent dont il faille se débarrasser.

Mais, si le volume des eaux nées de la source a une certaine importance, la source, après avoir rendu les services qu'on attend d'elle, va devenir encombrante et il y aura souvent impossibilité matérielle de l'empêcher de s'échapper au dehors.

Pourra-t-elle être arrêtée dans son cours et le propriétaire du fonds où elle émerge sera-t-il obligé — contre son gré et à grands frais — par des travaux souventineflicaces, de la retenir chez lui ?

Les articles 640 et 641 nouveau du Code Civil répondent à la question.

L'article 640 prévoit l'écoulement naturel des eaux.

L'article 641 prévoitle cas où cet écoulement se trouve aggravé par les circonstances.

La surface de la terre n’étant point plane, mais présentant des affaissements et des surélévations à des intervalles plus ou moins réguliers et l’eau, par la loi de la pesanteur, se précipitant vers les parties basses, la configuration physique des lieux

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oblige naturellement l’eau à occuper telle place outelle autre. Les fonds inférieurs servent naturellement de réceptacle aux eaux découlant des terrains supérieurs.

La nature le veut ainsi. Le législateur, cette fois, l’a compris et a traduit en loi cette nécessité physique. |

L'article 640 a assujetti les fonds inférieurs, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué.

Telle est l’obligation naturelle sanctionnée par la loi civile.

Le législateur de 1845 et de 1854 (1) avait déjà élargi les droits des possesseurs d’eau et leur avait créé des facilités. Ces lois avaient été faites dans un intérêt agricole pour permettre l'irrigation des terres manquant d’eau et obtenir une moins grande saturation des terres qui en étaient trop imprégnées.

Le législateur de 1898 a encore élargi ces dispositions au profit du possesseur d’eaux pluviales ou d'eaux de source, ces deux sortes d’eaux bien voisines l’une de l’autre ayant été associées aux mêmes faveurs et bénéficiant des mêmes disposi-

1. Loi du 29 avril 1845 sur les irrigations et du 10 juin 1854 sur le libre écoulement des eäux provenant du drainage.

tions, aux termes du troisième alinéa du nouvel arlicle 641.

L’article 641 nouveau, en effet, a permis au propriétaire d'eaux de source d’aggraver — en payant une indemnité — la situation du fonds inférieur, tenu désormais de recevoir les eaux même autrement que par écoulement naturel.

Le même article, dans son alinéa 4, prévoyant la naissance artificielle des eaux de source les a soumises au régime des sources coulant naturellement. |

« Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains » — dit l’alinéa 4 précité —- «un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement ».

Le texte de l’article 641 nouveau a donc abrogé le paragraphe final de l’article 640, ainsi conçu :

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Ce que ne pouvait pas faire le propriétaire supérieur avant la loi de 1898, il le peut aujourd’hui en vertu de cette loi.

Bien que l’abrogation du troisième alinéa de l’article 640 n'ait pas été faite expressément par

cette loi, l’abrogation est implicite, les deux dispositions étant inconciliables.

Un point bien certain d’abord, c’est que les articles 640 et 641 n’ont eu en vue que les fonds inférieurs.

Tous les autres fonds environnants sont indemnes de cette servitude d'écoulement qui a sa raison d’être dans la nature des choses, dans la situation des lieux.

Tout voisin peut donc se défendre de l'invasion des eaux que lui amènerait la direction abusive des eaux, imprimée par le propriétaire du fonds supérieur, en prouvant, devant les tribunaux, qu’il n’est pas dans la situation du propriétaire inférieur, seul prévu par la loi.

Cette démonstration, qui d’ailleurs ne serait point à sa charge, les fonds étant légalement présumés libres de toute servitude, se fera au moyen d’une visite de lieux par le tribunal ou — si la question paraît plus douteuse — après vérification par experts.

Le propriétaire du fonds inférieur ne pourrait pas utilement plaider l'exonération de la servitude en alléguant qu’il n’est pas contigu aux fonds supérieurs.

En effet, s’il est séparé par des fonds privés du fonds où naît la source, ces fonds intermédiaires étant tenus par les articles précités de recevoir

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