‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 15 sur 45 · RE RS · texte numérisé non relu

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l'écoulement, ont la faculté, en vertu des mêmes articles, de rejeter les eaux sur son fonds. Ils sont, par rapport à lui, en effet, propriétaires supérieurs.

Même solution s’il est séparé du fond où naît la source par une voie publique.

La voie publique, en effet, est par destination appelée à recevoir les eaux des terrains qui la bordent. Le propriétaire des eaux de source peut donc les y faire écouler comme bon lui semble, sauf, bien enlendu, à se soumettre aux règlements administratifs et à faire les travaux prescrits par l’autorité supérieure.

La voie publique, à son tour, à moins que les travaux d’art effectués n'aient pour effet d'emmener définitivement les eaux, déverse les eaux qu’elle reçoit ainsi et celles qui lui sont propres, sur les fonds où les dirigent naturellement la pente et l’inclinaison du sol.

Le propriélaire ne peut, dans ce cas, se plaindre qu’au cas d’aggravation de la servitude naturelle ; et la question d’indemnité ne se posera que si l’aggravation est reconnue en principe.

Le propriétaire inférieur ne pourrait non plus se soustraire à l'écoulement en invoquant la clôture soit de son propre fonds, soit du fonds supérieur.

Sur son propre fonds, il en est empêché par un texte ; l’article 640 $ 2, dispose, en effet que « le

propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement ».

Sur le fonds supérieur, la clôture n’est point un obstacle à l'exercice de ses droits.

Le propriétaire, en effet, peut exercer son droit d'écoulement à travers le mur en y pratiquant les ouvertures nécessaires.

Ces ouvertures ménagées de distance en distance s’appellent, en langage technique, barbacanes.

Si, par ce mode d'écoulement, il y a aggravation de la servitude naturelle dont ilest question dans l’article 640, l'indemnité est due conformément à l’article 641 nouveau.

Cet écoulement naturel ou aggravé amène des rapports entre le propriétaire de la source et les propriétaires des fonds inférieurs ; il est créateur, p?r suite, de droits et d'obligations réciproques.

Le propriétaire inférieur, par suite de cet assujettissement légal, doit recevoir les eaux avec tous leurs accessoires ordinaires, c’est-à-dire avec tous les graviers, détritus et matériaux de toute nature qu’elles rencontrent dans leur parcours et qu’elles entraînent d’autant plus facilement qu'elles sont plus torrentueuses.

Comme compensation, il bénéficie — si la chose se rencontre — des principes fertilisants que ces eaux peuvent laisser dans son fonds. Et il doit les recevoir sans indemnité, sauf au cas d’aggra-

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vation de l’écoulement naturel, quelque inconvénient et quelque préjudice qu'elles lui occasionnent.

Bien que l’article 640 lui défende d’élever une digue, on ne peut pourtant lui défendre de faire chez lui les travaux nécessaires pour éviter autant que possible le dommage. La défense de son fonds est, en effet, pour chaque propriétaire, de droit naturel ; mais elle n’est admissible, dans le cas qui nous occupe, qu'’autant qu’elle ne porte aucune atteinte aux droits d'écoulement reconnus par la loi en faveur du propriétaire supérieur.

Mais cette servitude d'écoulement astreint-elle le propriétaire du fonds inférieur à sortir d’une attitude purement passive ?

L'hypothèse peut se présenter notamment lorsqu'il y a engagement des ouvrages destinés à faciliter le passage des eaux.

Si cet engorgement provient du propriétaire supérieur, celui-ci en esttenu, comme en serait tenu — et de la même manière — le propriétaire inférieur si l’obstruction lui était imputable.

Ils en seraient tenus l'un et l’autre, non en vertu des principes de la matière, mais par application des principes généraux sur la responsabilité (x).

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