‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 16 sur 45 · Article 1382 du Code civil · texte numérisé non relu

Article 1382 du Code civil

La question ne peut être douteuse que si l’obstacle à l'écoulement provient d’une cause naturelle, telle que l’ensablement ou l’accumulation de matériaux divers en suile, par exemple, d’une inondation.

N'y a-t-il pas lieu d'appliquer l’article 698 du Code civil à ce cas qui dispose que les ouvrages à faire, pour user de la servitude et la conserver, sont à la charge de celui auquel est due la servitude, à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti ?

Il semble bien qu'il n’y ait pas d’autre solution possible que d'appliquer les termes de cet article.

De son côté, le propriétaire supérieur ne peut, sans se rendre passible d’une indemnité, rien faire qui aggrave la condition du fonds inférieur.

Par exemple, il ne peut, en réunissant les eaux en un seul point ou en les élevant de manière à augmenter leur vitesse et leur hauteur de chute, nuire au fonds inférieur qui serait ainsi obligé de subir en un point une plus forte quantité d’eau, alors que naturellement cette eau se répartirait sur une plus grande étendue permettant plus facilement l’absorption ou de les recevoir sous une pression plus forte ayant pour effet de raviner davantage ses terres.

Il ne peut non plus — par l’établissement d’une industrie commode ouinsalubre — corrompre et

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salir les eaux ou les charger d'éléments fétides où nuisibles.

Et cela, il n’aurait ie droit de le faire dans aucun cas, que les eaux s’écoulent à la surface du fonds inférieur ou y pénètrent par l’infiltration du tréfonds.

Pour aggraver la servitude naturelle, il faut que le propriétaire supérieur obtienne, amiablement ou judiciairement, l’adhésion de tous les propriétaires des fonds inférieurs que cette aggravation intéresse.

Il a à leur tenir compte de l'indemnité qui pouvait être débattue conventionnellement ou fixée — en cas de non entente — par les tribunaux.

Nous avons déjà vu que, lorsque le fonds supérieur joint la voie publique, le propriétaire doit s'entendre avec l’administration pour les travaux à effectuer et qu’il doit indemnité au propriétaire sur lequel la voie publique déverse l'excédent d’eau et qu'atteint l’aggravation de la servitude.

Cependant — sous prétexte que — en dehors de la servitude naturelle résultant de la configuration du sol le propriétaire inférieur n’est tenu à rien de plus, on ne peut immobiliser, pour ainsi dire, le propriétaire des eaux de source dans son fonds et l'obliger au paiement d’une indemnité au moindre usage qu'il pouvait faire de ces eaux et

NT NS qui aurait pour effet de modifier le régime naturel de leur chute.

C’est là une question de fait.

Il faut notamment rapprocher l'usage fait de l’eau de la quantité d’eau à écouler. Il est clair que, si l’eau est abondante, il sera impossible de priver le propriétaire supérieur d'exercer normalement son droit de propriétaire, par exemple, de laver son linge, quand bien même l’eau devrait en conserver certaines souillures.

Il n’y aurait lieu de lui interdire cet usage que si l’eau était en si petite quantité qu’il n’eût plus à transmettre que des eaux impures.

Il pourrait aussi augmenter, sans être tenu de réparer le préjudice, le volume des eaux que le fonds inférieur est obligé de recevoir en édifiant dans son fonds une construction.

Il arrive très souvent, en effet, qu’en édifiant un bâtiment et en lui creusant ses fondations, on met à jour des nappes d’eau importantes. C’est là l'exercice normal du droit de propriété et il semble bien que, ce faisant, le propriétaire doive être à l’abri de toute demande de dommagesintérêts.

La recherche de l'intention qui se cache derrière les travaux du propriétaire sera souvent assez délicate. C’est aux magistrats à décider.

Estiment-ils que le propriétaire n’a fait qu’em-

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ployer sa chose à sa destination ? Pas de dommages-intérêts, malgré l’aggravation.

En décider autrement serait empêcher le propriétaire de tirer de son fonds toute l'utilité qu'il est en droit d’en attendre par une exploitation normale.

Estiment-ils, au contraire, que le propriétaire a eu surtout en vue, par les travaux qu'il a faits, de sonder les profondeurs de la terre à l’effet d’y faire jaillir l’eau qu’elle renferme et d’en tirer un profit plus grand que l’exploitation ordinaire du fonds ? Ils doivent, dans ce cas, faisant application de l’article 641, dire qu’il y a lieu à indemnité.

Cela dépasse, en effet, les obligations du voisinage.

Si une digue naturelle, protectrice du fonds inférieur et établie sur le fonds supérieur venait à disparaître accidentellement,le propriétaire supé. rieur ne serait pas tenu à indemnité à raison de l’aggravation de l'écoulement ; les eaux, en effet, suivraient la voie normale qu’elles auraient prise sans cette digue naturelle.

Or, la disparition de cet obstacle naturel n'étant pas le fait de l'homme, l'écoulement nouveau est l'écoulement naturel, ne produisant légalement aucun préjudice, c'est-à-dire ne donnant pas lieu à dommages-intérêts, quelque grande qu’en soit l’incommodité pour le fonds inférieur.

Si, au contraire, l'enlèvement de la digue a eu lieu par les soins du propriétaire supérieur, l’aggravation de servitude qui en découle par le fonds inférieur est un fait volontaire qui donne ouverture à indemnité.

Mais, si la digue protectrice avait été édifiée par le propriétaire supérieur sur son fonds, sa suppression par le propriétaire supérieur ne permettrait au propriétaire inférieur aucun recours, le propriétaire supérieur n’ayant fait que restituer aux eaux leur écoulement naturel.

La longue durée de cette digue, quand elle est établie par le propriétaire supérieur, même quand cette durée est plus que trentenaire, à la condition, en fait, que l’ancien état des lieux puisse être reconstitué, serait inopérante pour le propriétaire inférieur. Il ne pourrait, en effet, invoquer aucune prescription à l’encontre du propriétaire supérieur, celui-ci, en conservant la digue ou en l’enlevant, usant d’une faculté qui est en son pouvoir et les actes de pure faculté ne pouvant être l’objet d’une prescription quelconque (1).

Mais quelle serait la situation si un ouvrage nuisible avait été fait publiquement au vu et su des deux propriétaires, soit sur le fonds inférieur, soit sur le fonds supérieur.

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